Lubrina c. Médecins vétérinaires (Ordre professionnel des) |
2013 QCTP 65 |
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TRIBUNAL DES PROFESSIONS |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N°: |
500-07-000816-136 |
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DATE : |
8 juillet 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
MARTIN HÉBERT, J.C.Q. |
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FRANÇOIS LUBRINA |
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REQUÉRANT |
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c. |
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JEAN-LUC LABERGE, en qualité de syndic adjoint de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec INTIMÉ |
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et NICOLE BOUCHARD, en qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec MISE EN CAUSE |
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JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPEL |
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JH 5215
[1] Le 31 janvier 2005, une plainte comprenant sept chefs d'infraction est déposée contre le requérant. L'audition de cette plainte s'échelonne sur près de trois ans, soit du 14 septembre 2005 au 25 février 2008.
[2] À ce stade, le Conseil de discipline de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec était composé de la présidente, Me France Bergeron, de même que deux autres membres, soit Dre Élise Coutu et DrJean-Paul Laferrière.
[3] Le 2 octobre 2009, la présidente, Me France Bergeron, est nommée juge à la Cour supérieure du Québec.
[4] Le 1er avril 2011, plus de trois ans après la fin des auditions, le Conseil rend sa décision sur culpabilité, trouve le requérant coupable de six chefs d'infraction et l'acquitte sur le chef 4.
[5] Le 2 mai 2011, la juge France Bergeron envoie un courriel à la secrétaire du Conseil informant cette dernière qu'elle n'a pas l'intention de présider l'audition sur sanction. C'est alors qu'une nouvelle division du Conseil, présidée cette fois par Me Diane Larose, est constituée pour entendre les parties relativement à la sanction. Les deux autres membres restent les mêmes.
[6] Le 11 novembre 2011, le requérant présente une requête devant cette nouvelle formation du Conseil lui demandant de se déclarer sans compétence en vertu de l'article 119 du Code des professions[1]. L'audition de cette requête a lieu le 22 novembre 2011 et ce n'est que le 3 mai 2013 que le Conseil rend sa décision. Il se déclare compétent et rejette la requête présentée en novembre 2011.
[7] C'est dans ce contexte que le requérant demande la permission d'interjeter appel de la décision du 3 mai 2013. Cette requête est déposée au greffe du Tribunal des professions le 30 mai 2013. Ces dates ont, en l'espèce, un caractère important en raison de ce qui suit.
[8] En effet, diverses modifications auront été apportées au Code des professions et sont entrées en vigueur le 12 juin 2013[2], notamment en ce qui concerne l'article 164. Ainsi, les décisions interlocutoires des conseils de discipline ne pourront plus dorénavant faire l'objet d'une permission d'appel au Tribunal des professions.
[9] Dans ces circonstances, la question préalable à laquelle le Tribunal a invité les parties à répondre consiste à déterminer si ces changements législatifs ont un impact dans le présent dossier. Il y a donc lieu d'aborder cette question avant d'analyser le fond de la requête présentée.
[10] Les dispositions de la Loi d'interprétation[3] fournissent une réponse à cette question préalable. D'abord, l'article 5 précise qu'une loi entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n'y pourvoie autrement en l'espèce. La Loi modifiant le Code des professions en matière de justice disciplinaire[4] établit que les modifications qui nous intéressent dans le cadre du présent dossier entrent en vigueur le 12 juin 2013. Quant à l'article 12 de la Loi d'interprétation, il est ainsi libellé :
12. L'abrogation d'une loi ou de règlements faits sous son autorité n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines encourues et les procédures intentées; les droits acquis peuvent être exercés, les infractions poursuivies, les peines imposées et les procédures continuées, nonobstant l'abrogation.
[11] Appliquant les règles ci-dessus énoncées à la présente affaire, il appert qu'au moment où le Conseil a rendu sa décision, soit le 3 mai 2013, et lors du dépôt de la requête pour permission d'appel le 30 mai 2013, le requérant avait un droit d'appel sur permission à être accordée par le Tribunal des professions.
[12] Ainsi, son droit déjà acquis ne saurait être affecté par l'adoption subséquente de dispositions législatives abrogeant ce droit d'appel sur permission. Le requérant bénéficiant donc de ce droit, il importe maintenant d'analyser le bien fondé de sa requête à la lumière des facteurs pertinents :
· Caractère sérieux, nouveau ou d'intérêt général de la question soulevée
· Faiblesse apparente de la décision attaquée
· Chances de succès en appel
· Effet irrémédiable de la décision rendue.
[13] La question soulevée vise l'incapacité du Conseil de continuer à agir, vu le changement de présidente après la décision sur culpabilité. Elle porte donc la compétence même du Conseil, ce qui confère à cette question un caractère sérieux. En outre, elle paraît d'intérêt général puisque des situations de nature semblable sont susceptibles de survenir dans d'autres dossiers, débordant en cela des seuls intérêts du présent dossier.
[14] Notre tribunal a eu peu d'occasions d'interpréter l'article 119 du Code des professions et il est utile d'en préciser la portée et les balises lors d'un appel au fond. En ce sens, la question soulevée revêt un certain aspect de nouveauté.
[15] Quant à la faiblesse de la décision du Conseil, il paraît difficile de la qualifier d'apparente. Selon le requérant, le Conseil s'est mépris dans l'interprétation de l'article 119 du Code des professions. Sans exclure cette possibilité, force est de constater que le Conseil procède à une analyse fouillée de la question et cite diverses autorités au soutien de son raisonnement. Pour prétendre à l'existence d'une quelconque faiblesse dans la décision, il faut l'analyser en profondeur, comme le fait le requérant. La faiblesse alléguée ne transparaît pas à la face même de la décision.
[16] Cela dit, le requérant a des arguments valables et défendables à faire valoir et on ne saurait occulter ses chances de succès en appel, sans aller au-delà de ce constat préliminaire à ce stade-ci.
[17] Enfin, tous s'accordent pour reconnaître l'effet irrémédiable de la décision rendue, puisque le Conseil se déclare compétent pour entendre l'affaire. Cette question ne sera plus débattue devant lui et seul l'appel peut contrer cet effet irrémédiable.
[18] Soupesant l'ensemble de ces facteurs, il appert que la demande de permission d'appel est justifiée puisque la question soulevée mérite de faire l'objet d'un débat de fond.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la décision du Conseil de discipline de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec rendue le 3 mai 2013;
LE TOUT, déboursés à suivre.
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__________________________________ MARTIN HÉBERT, J.C.Q. |
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Me Giuseppe Battista Shadley Battista |
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Pour le REQUÉRANT-intimé |
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Me François Montfils Therrien Couture Pour l'INTIMÉ-plaignant |
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Me Nicole Bouchard Secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec Mise en cause
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C.D. No |
25-05-453 Décision interlocutoire rendue le 3 mai 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.