Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau

2012 QCCA 2260

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

Nos:

500-09-022777-122, 500-09-022783-120, 500-09-022784-128

 

(500-06-000070-983, 500-06-000076-980)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE:

14 décembre 2012

 

CORAM:  LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 

 

No:

500-09-022777-122

 

(500-06-000070-983)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE.

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

 

INTIMÉE

AVOCAT(S)

CÉCILIA LÉTOURNEAU

Me Philippe Hubert Trudel (absent)

Trudel & Johnston

Me Gordon Kugler (absent)

Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

JTI-MACDONALD CORP. ET AL

 

 

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 

 

No:

500-09-022777-122

 

(500-06-000076-980)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE.

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

 

INTIMÉS

AVOCAT(S)

CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

 

JEAN-YVES BLAIS

Me Marc Beauchemin

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

 

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

JTI-MACDONALD CORP. ET AL

 

 

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 

 

 

No:

500-09-022783-120

 

(500-06-000070-983)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

Me Shaun Finn

McCarthy, Tétrault s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

INTIMÉE

AVOCAT(S)

CÉCILIA LÉTOURNEAU

Me Philippe Hubert Trudel (absent)

Trudel & Johnston

Me Gordon Kugler (absent)

Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

MIS- EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED

 

 

 

JTI-MACDONALD CORP.

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 

 

 

No:

500-09-022783-120

 

(500-06-000076-980)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

Me Shaun Finn

McCarthy, Tétrault s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

INTIMÉS

AVOCAT(S)

CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

 

YVES BLAIS

Me Marc Beauchemin

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

 

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED

 

 

 

JTI-MACDONALD CORP.

 

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 

 


 

No:

500-09-022784-128

 

(500-06-000070-983)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

JTI-MACDONALD CORP.

 

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

 

 

INTIMÉE

AVOCAT(S)

CÉCILIA LÉTOURNEAU

Me Philippe Hubert Trudel (absent)

Trudel & Johnston

Me Gordon Kugler (absent)

Kugler, Kandestin s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE

 

 

 

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

 

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

Me Shaun Finn

McCarthy, Tétrault s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

 

No:

500-09-022784-128

 

(500-06-000076-980)

 

APPELANTE

AVOCAT(S)

JTI-MACDONALD CORP.

Me Guy Pratte

Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l

 

 

INTIMÉS

AVOCAT(S)

CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ

 

JEAN-YVES BLAIS

Me Marc Beauchemin

De Grandpré Chait s.e.n.c.r.l.

 

 

 

MIS EN CAUSE

AVOCAT(S)

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE

 

 

 

ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.

 

 

Me Nathalie Drouin (absente)

Ministère de la justice, Canada

Joyal, Leblanc

 

Me Georges R. Hendy

Osler, Hoskin & Harcourt, S.E.N.C.R.L./s.r.l.

 

Me Shaun Finn

McCarthy, Tétrault s.e.n.c.r.l., l.l.p.

 

 

En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 17 mai 2012 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Montréal.

 

NATURE DES APPELS:

Objection - production d'un rapport d'expert

 

Greffière : Marcelle Desmarais

Salle: Antonio-Lamer

 


 

 

AUDITION

 

 

Dossiers plaidés conjointement 500-09-022777-122, 500-09-022783-120,et

500-09-022784-128.

Suite de l'audition du 10 décembre 2012.

Arrêt - déposé séance tenante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle Desmarais

Greffière d'audience

 


PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

[1]          Les appelantes font appel d'un jugement prononcé le 17 mai 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan). Ce jugement, rendu au cours du procès, rejette leur objection à la production d'un projet de rapport préparé en septembre 1988 par le docteur David H. Flaherty, en sa qualité d'historien.

[2]          Les appelantes estiment qu'aux termes des articles 29(2) et 511(2) C.p.c., elles peuvent en appeler immédiatement et de plein droit de ce jugement puisqu'il rejetterait une objection à la preuve fondée sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[1] (Charte) :

29. […]

Toutefois, l'interlocutoire rendu au cours de l'instruction n'est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu'il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou à moins qu'il ne maintienne une objection à la preuve.

[…]

 

511. […]

Toutefois, l'appel du jugement interlocutoire rejetant une objection à la preuve fondée sur l'article 308 de ce code ou sur l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) n'est pas assujetti à une permission. De plus, cet appel ne suspend pas l'instance, mais le juge de première instance ne peut rendre son jugement final ni entendre la preuve visée par l'objection tant que l'appel du jugement interlocutoire n'est pas décidé.

[…]

                                                                 

9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

29. […]

However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon article 308 of this Code or on section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12), or unless it allows an objection to evidence.

[…]

 

 

511. […]

However, an appeal from an interlocutory judgment dismissing an objection to evidence based on article 308 of this Code or on section 9 of the Charter of human rights and freedoms (chapter C-12) is not subject to a leave. Furthermore, the appeal does not suspend the proceedings but the judge of first instance cannot render final judgment or hear the evidence contemplated by the objection until appeal from the interlocutory judgment is decided.

[…]

                                                              

9. Every person has a right to non-disclosure of confidential information.

No person bound to professional secrecy by law and no priest or other minister of religion may, even in judicial proceedings, disclose confidential information revealed to him by reason of his position or profession, unless he is authorized to do so by the person who confided such information to him or by an express provision of law.

The tribunal must, ex officio, ensure that professional secrecy is respected.

[3]          La Cour est d'avis que les pourvois sont irrégulièrement formés puisqu'il n'existe pas de droit d'appel à l'encontre du jugement entrepris qui ne tranche pas une question relevant du secret professionnel au sens où l'entend l'article 9 de la Charte.

[4]          Le document dont on veut empêcher la production est une ébauche d'étude historique confectionnée en 1988 par un historien pour des litiges appréhendés pouvant impliquer des fabricants canadiens de cigarettes. Il porte sur des informations publiques glanées notamment dans divers journaux, périodiques ou publications au Canada. Il semble qu'il ait été commandé à l'instance des avocats de trois compagnies de tabac, dont Imperial Tobacco et R.J. Reynolds, à l'époque la société mère américaine d'une des appelantes.

[5]          Il appert que copie en fut remise non seulement à ceux qui l'ont commandé, mais aussi au Conseil canadien des fabricants de tabac. Sa divulgation publique sur le site web de la société américaine R.J. Reynolds a été ordonnée par un tribunal américain dans le contexte d'un litige mû aux États-Unis. C'est de cette façon que les intimés y ont eu accès.

[6]          Le seul privilège qui pourrait s'appliquer à ce document est le privilège relatif au litige. Or, il se distingue du secret professionnel de l'avocat couvert par l'article 9 de la Charte.

[7]          Dans l'arrêt Blank c. Canada (Ministre de la Justice)[2], le juge Fish, au nom de la majorité de la Cour suprême, statue qu'une distinction existe entre le privilège relatif au litige et le privilège du secret professionnel de l'avocat. Il souligne que ces deux privilèges reposent sur des considérations de principe différentes et qu'il ne faut pas les confondre. Il ne s'agit pas de deux composantes d'un même concept :

1                         Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à établir pour la première fois une distinction entre deux exceptions à la communication forcée qui sont connexes, mais distinctes sur le plan conceptuel : le privilège du secret professionnel de l’avocat (solicitor-client privilege) et le privilège relatif au litige (litigation privilege).  Ces privilèges coexistent souvent et on utilise parfois à tort le nom de l’un pour désigner l’autre, mais leur portée, leur durée et leur signification ne coïncident pas.

[…]

7                         Compte tenu de leur portée, de leur objet et de leur fondement différents, j’estime qu’il serait préférable de reconnaître qu’il s’agit en l’occurrence de concepts distincts, et non de deux composantes d’un même concept.  Par conséquent, dans les présents motifs, j’utiliserai l’expression « secret professionnel de l’avocat » comme s’entendant exclusivement du privilège de la consultation juridique et, à moins d’indication contraire, j’emploierai les deux expressions — secret professionnel de l’avocat et privilège de la consultation juridique — comme des synonymes interchangeables.

[…]

31                     Bien que distincts d’un point de vue conceptuel, le privilège relatif au litige et le privilège de la consultation juridique servent une cause commune : l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit.  En outre, ils sont complémentaires et n’entrent pas en concurrence l’un avec l’autre.  Cependant, le fait de considérer le privilège relatif au litige et le privilège de la consultation juridique comme deux composantes d’un même concept tend à en occulter la vraie nature.

32                    Contrairement au secret professionnel de l’avocat, le privilège relatif au litige prend naissance et produit ses effets même en l’absence d’une relation avocat-client et il s’applique sans distinction à toutes les parties, qu’elles soient ou non représentées par un avocat : voir Alberta (Treasury Branches) c. Ghermezian (1999), 242 A.R. 326, 1999 ABQB 407.  La partie qui se défend seule a autant besoin  d’une « zone » de confidentialité; elle devrait donc y avoir droit.  Une autre distinction importante mène à la même conclusion.  La confidentialité, condition sine qua non du secret professionnel de l’avocat, ne constitue pas un élément essentiel du privilège relatif au litige.  Lorsqu’ils se préparent en vue de l’instruction, les avocats obtiennent ordinairement des renseignements auprès de tiers qui n’ont nul besoin ni attente quant à leur confidentialité, et pourtant ces renseignements sont protégés par le privilège relatif au litige.

33                     Bref, le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat reposent sur des considérations de principe différentes et entraînent des conséquences juridiques différentes.

(Soulignements ajoutés)


[8]          Dans cet arrêt, la Cour suprême clarifie la confusion jurisprudentielle sur la question et met fin à la controverse doctrinale sur la théorie du fondement différent de ces deux privilèges. L'analyse du juge Fish aux paragraphes [23] à [30] de ses motifs en témoigne :

23                     Selon l’appelant, la Cour aurait statué que le privilège relatif au litige est une composante du secret professionnel de l’avocat et bénéficie de la même protection quasi absolue, notamment de son caractère permanent.  Aucune des décisions qu’il invoque n’étaye toutefois cette affirmation.  La Cour a maintes fois traité du secret professionnel de l’avocat et souligné son importance primordiale, mais elle n’a encore jamais examiné la nature, la portée ou la durée du privilège relatif au litige.

24                     Ainsi, la Cour a expliqué dans Descôteaux c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 , et a réitéré depuis, que le secret professionnel de l’avocat a d’abord été une règle de preuve qui s’est transformée au fil des ans en une règle de fond.  En outre, la Cour n’a pas cessé d’insister sur l’étendue et la primauté du secret professionnel de l’avocat.  Voir par exemple : Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353 ; Smith c. Jones, [1999] 1 R.C.S. 455 ; R. c. McClure, [2001] 1 R.C.S. 445 , 2001 CSC 14 ; Lavallee, Rackel & Heintz c. Canada (Procureur général), [2002] 3 R.C.S. 209 , 2002 CSC 61 ; et Goodis c. Ontario (Ministère des Services correctionnels), [2006] 2 R.C.S. 32 ,  2006 CSC 31 .  Dans un extrait souvent cité de l’arrêt McClure, le juge Major, s’exprimant au nom de la Cour, a dit que « le secret professionnel de l’avocat doit être aussi absolu que possible pour assurer la confiance du public et demeurer pertinent » (par. 35).

25                     Toutefois, il ressort clairement du texte et du contexte de ces décisions qu’elles ne portent que sur le privilège de la consultation juridique, ou sur le secret professionnel de l’avocat proprement dit, et non sur le privilège relatif au litige.

26                    Ces décisions, parmi d’autres, traitent abondamment de l’origine et du fondement du secret professionnel de l’avocat, fermement établi depuis des siècles.  Il reconnaît que la force du système de justice dépend d’une communication complète, libre et franche entre ceux qui ont besoin de conseils juridiques et ceux qui sont les plus aptes à les fournir.  La société a confié aux avocats la tâche de défendre les intérêts de leurs clients avec la compétence et l’expertise propres à ceux qui ont une formation en droit.  Ils sont les seuls à pouvoir s’acquitter efficacement de cette tâche, mais seulement dans la mesure où ceux qui comptent sur leurs conseils ont la possibilité de les consulter en toute confiance.  Le rapport de confiance qui s’établit alors entre l’avocat et son client est une condition nécessaire et essentielle à l’administration efficace de la justice.

27                     Par ailleurs, le privilège relatif  au litige n’a pas pour cible, et encore moins pour cible unique, les communications entre un avocat et son client.  Il touche aussi les communications entre un avocat et des tiers, ou dans le cas d’une partie non représentée, entre celle-ci et des tiers.  Il a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client.  Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée.

28                     R. J. Sharpe (maintenant juge de la Cour d’appel) a particulièrement bien expliqué les différences entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat :

[traduction]  Il est crucial de faire la distinction entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat.  Au moins trois différences importantes, à mon sens, existent entre les deux. Premièrement, le secret professionnel de l’avocat ne s’applique qu’aux communications confidentielles entre le client et son avocat. Le privilège relatif au litige, en revanche, s’applique aux communications à caractère non confidentiel entre l’avocat et des tiers et englobe même des documents qui ne sont pas de la nature d’une communication.  Deuxièmement, le secret professionnel de l’avocat existe chaque fois qu’un client consulte son avocat, que ce soit à propos d’un litige ou non.  Le privilège relatif au litige, en revanche, ne s’applique que dans le contexte du litige lui-même. Troisièmement, et c’est ce qui importe le plus, le fondement du secret professionnel de l’avocat est très différent de celui du privilège relatif au litige.  Cette différence mérite qu’on s’y arrête.  L’intérêt qui sous-tend la protection contre la divulgation accordée aux communications entre un client et son avocat est l’intérêt de tous les citoyens dans la possibilité de consulter sans réserve et facilement un avocat.  Si une personne ne peut pas faire de confidences à un avocat en sachant que ce qu’elle lui confie ne sera pas révélé, il lui sera difficile, voire impossible, d’obtenir en toute franchise des conseils juridiques judicieux.

Le privilège relatif au litige, en revanche, est adapté directement au processus du litige.  Son but ne s’explique pas valablement par la nécessité de protéger les communications entre un avocat et son client pour permettre au client d’obtenir des conseils juridiques, soit l’intérêt que protège le secret professionnel de l’avocat.  Son objet se rattache plus particulièrement aux besoins du processus du procès contradictoire.  Le privilège relatif au litige est basé sur le besoin d’une zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire. Autrement dit, le privilège relatif au litige vise à faciliter un processus (le processus contradictoire), tandis que le secret professionnel de l’avocat vise à protéger une relation (la relation de confiance entre un avocat et son client).

(« Claiming Privilege in the Discovery Process », dans Special Lectures of the Law Society of Upper Canada (1984), 163, p. 164-165)

29                     À l’exception de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt Hodgkinson c. Simms (1988), 33 B.C.L.R. (2d) 129, les juridictions d’appel du pays ont conclu de façon constante que le privilège relatif au litige repose sur un fondement différent de celui sur lequel repose le secret professionnel de l’avocat : Liquor Control Board of Ontario c. Lifford Wine Agencies Ltd. (2005), 76 O.R. (3d) 401; Ontario (Attorney General) c. Ontario (Information and Privacy Commission, Inquiry Officer) (2002), 62 O.R. (3d) 167 (« Big Canoe »); College of Physicians & Surgeons (British Columbia) c. British Columbia (Information & Privacy Commissioner) (2002), 9 B.C.L.R. (4th) 1, 2002 BCCA 665; Gower c. Tolko Manitoba Inc. (2001), 196 D.L.R. (4th) 716, 2001 MBCA 11; Mitsui & Co. (Point Aconi) Ltd. c. Jones Power Co. (2000), 188 N.S.R. (2d) 173, 2000 NSCA 96; General Accident Assurance Co. c. Chrusz (1999), 45 O.R. (3d) 321.

30                     Les jurisprudences américaine et anglaise vont dans le même sens : voir In re L. (A Minor), [1997] A.C. 16 (H.L.); Three Rivers District Council c. Governor and Company of the Bank of England (No. 6), [2004] Q.B. 916, [2004] EWCA Civ 218, et Hickman c. Taylor, 329 U.S. 495 (1947).  Aux États-Unis, les communications avec les tiers et les autres documents préparés en vue d’une instance sont protégés par une doctrine semblable relative « aux préparatifs de l’avocat » (« attorney work product »).  La majorité des auteurs adhèrent aussi à cette théorie du « fondement différent » : Sharpe; J. Sopinka, S. N. Lederman et A. W. Bryant, The Law of Evidence in Canada (2e éd. 1999), p. 745-746; D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (3e éd. 2002), p. 197-198; J.-C. Royer, La preuve civile (3e éd. 2003), p. 868-871; G. D. Watson et F. Au, « Solicitor-Client Privilege and Litigation Privilege in Civil Litigation » (1998), 77 R. du B. can. 315.  Pour l’opinion contraire, voir J. D. Wilson, « Privilege in Experts’ Working Papers » (1997), 76 R. du B. can. 346 et « Privilege : Watson & Au (1998) 77 Can. Bar Rev. 346 : REJOINDER : “It’s Elementary My Dear Watson” » (1998), 77 R. du B. can. 549.

(Soulignements ajoutés)

[9]          Dans l'arrêt Foster Wheeler Power Co. c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc.[3], une affaire provenant du Québec, le juge LeBel avait aussi traité de l'immunité de divulgation relative aux documents préparés pour un avocat dans la perspective d'un litige appréhendé, sans pour autant la rattacher au secret professionnel protégé par l'article 9 de la Charte. Il y avait noté que cette immunité correspond au « litigation privilege » de common law.


[10]       Depuis l'arrêt Blank, la Cour a reconnu que la distinction qui existe entre ces deux privilèges s'applique en droit québécois.

[11]       Ainsi, dans Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. St-Pierre[4], la juge Thibault précise que, selon ces enseignements de la Cour suprême, le privilège relatif au litige se distingue du secret professionnel entre l'avocat et son client, notamment quant à sa portée. Selon elle, il faut éviter de confondre ces deux exceptions à la communication forcée de la preuve. Elle écrit entre autres ceci sur les deux notions :

Le secret professionnel

[…]

[23]        D'entrée de jeu, il y a lieu de rappeler que, selon les enseignements de la Cour suprême dans Blank c. Canada (Ministre de la Justice), le privilège relatif au litige, en tant qu'exception à la communication forcée, a été distingué de l'exception du secret professionnel entre l'avocat et son client, notamment quant à sa portée :

[…]

[24]        Ainsi, il faut éviter de confondre ces deux exceptions à la communication forcée de la preuve, notamment à cause de la portée beaucoup plus large de celle relative au secret professionnel.

[25]        Dans Société d'énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) inc., la Cour suprême explique que toute étude du secret professionnel, de son étendue et de son application nécessite l'examen du cadre législatif mis en place par le législateur. La disposition-clé en matière de secret professionnel se retrouve à l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne :

[…]

[33]        Le professeur Ducharme, dont je partage l'opinion, écrit que ce n'est pas le cas. En effet, tel que l'a décidé la Cour suprême dans Globe and Mail c. Canada (Procureur général), il est de l'essence du secret professionnel que l'information transmise ait un caractère confidentiel, ce qui ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'une relation d'aide. Une relation d'aide implique que la transmission d'informations soit faite « dans l'intérêt primordial de permettre au confident de bien connaître les besoins de celui qui se confie, de façon à ce qu'il soit en mesure d'y satisfaire ».

[…]


Le privilège relatif au litige

[…]

[37]        Selon les principes de l'arrêt Blank précité, l'objet de ce privilège est de créer une « zone de confidentialité » à l'occasion ou en prévision d'un litige :

27     Par ailleurs, le privilège relatif au litige n’a pas pour cible, et encore moins pour cible unique, les communications entre un avocat et son client.  Il touche aussi les communications entre un avocat et des tiers, ou dans le cas d’une partie non représentée, entre celle-ci et des tiers.  Il a pour objet d’assurer l’efficacité du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client.  Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée.

[…]

34     L’objet du privilège relatif au litige est, je le répète, de créer une « zone de confidentialité » à l’occasion ou en prévision d’un litige.

[38]        Ce privilège est interprété de façon restrictive puisqu'il « constitue un obstacle à la liberté de la preuve et à la découverte de la vérité ». C'est pour cette raison que, dans l'arrêt Blank précité, la Cour suprême en a restreint l'application aux documents préparés « principalement » en vue d'un litige :

59     La question s’est posée de savoir si le privilège relatif au litige devrait s’attacher aux documents dont un objet important, l’objet principal ou le seul objet est la préparation du litige.  Parmi ces possibilités, la Chambre des lords a opté pour le critère de l’objet principal dans Waugh c. British Railways Board, [1979] 2 All E.R. 1169.  Ce critère a également été retenu dans notre pays : Davies c. Harrington (1980), 115 D.L.R. (3d) 347 (C.A.N.-É.); Voth Bros. Construction (1974) Ltd. c. North Vancouver School District No. 44 Board of School Trustees (1981), 29 B.C.L.R. 114 (C.A.); McCaig c. Trentowsky (1983), 148 D.L.R. (3d) 724 (C.A.N.-B.); Nova, an Alberta Corporation c. Guelph Engineering Co. (1984), 5 D.L.R. (4th) 755 (C.A. Alb.); Ed Miller Sales & Rentals; Chrusz; Lifford; Mitsui; College of Physicians; Gower.

60      Je ne vois aucune raison de déroger au critère de l’objet principal.  Bien qu’il confère une protection plus limitée que ne le ferait le critère de l’objet important, il me semble conforme à l’idée que le privilège relatif au litige devrait être considéré comme une exception limitée au principe de la communication complète et non comme un concept parallèle à égalité avec le secret professionnel de l’avocat interprété largement.  Le critère de l’objet principal est davantage compatible avec la tendance contemporaine qui favorise une divulgation accrue.  Comme l’a souligné Royer, il n’est guère surprenant que la législation et la jurisprudence modernes portent de plus en plus atteinte au caractère purement accusatoire et contradictoire du procès civil, tendent à limiter la portée de ce privilège [soit le privilège relatif au litige]. [p. 869]

Ou, pour reprendre les termes utilisés par le juge Carthy dans Chrusz :

[traduction]  La tendance moderne favorise une divulgation complète et il n’existe aucune raison apparente de freiner cette tendance dans la mesure où l’avocat continue à jouir d’une souplesse suffisante pour servir adéquatement son client qui est partie à un litige.  [p. 331]

61    Tandis que le secret professionnel de l’avocat a été renforcé, réaffirmé et relevé au cours des dernières années, le privilège relatif au litige a dû être adapté à la tendance favorable à la divulgation mutuelle et réciproque qui caractérise le processus judiciaire.  Dans ce contexte, il serait incongru de renverser cette tendance et de revenir au critère de l’objet important.

(Soulignements ajoutés / Références omises)

[12]       Dans Fournier Avocats inc. c. Cinar Corporation[5], la Cour rappelle que l'arrêt Blank « établi[t] clairement une distinction entre le secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige ». Selon la Cour, « [i]l ressort notamment de cet arrêt que la protection du secret professionnel est beaucoup plus forte que celle du privilège relatif au litige ».

[13]       L'auteur Royer, que le juge Fish cite avec approbation dans son analyse de la doctrine aux paragraphes [30] et [60] de l'arrêt Blank, opine dans le même sens dans la dernière édition de son ouvrage en matière de preuve[6].

[14]       Le secret professionnel dont traite l'article 9 de la Charte vise les communications entre le professionnel et son client ou entre une personne et son confesseur. Dans le cas de l'avocat, il correspond au privilège de la consultation juridique dont traite la Cour suprême dans l'arrêt Blank et qu'elle distingue précisément du privilège relatif au litige.

[15]       Les termes utilisés à l'article 9 en font d'ailleurs foi : on y réfère à une « personne tenue par la loi au secret professionnel », à la « [divulgation de] renseignements confidentiels », à des « [renseignements confidentiels] révélés en raison de leur état ou profession », et à une exception « autorisé[e] par celui qui […] a fait ces confidences ». La protection quasi constitutionnelle de ce droit substantiel fondamental prévue à cet article doit se comprendre de cette façon.

[16]       Sous ce rapport, est peu convaincant l'argument que les appelantes tentent de tirer des arrêts Poulin[7], Fortier Auto[8], Centre Marcel-Boivin[9] et Pignons-sur-Mont[10] de la Cour quant à la portée du secret professionnel de l'avocat. Ces arrêts soit précèdent l'arrêt Blank, soit ne discutent pas de sa portée, soit n'abordent pas la distinction qu'il établit dorénavant entre le privilège du secret professionnel de l'avocat et le privilège relatif au litige.

[17]       Il s'ensuit que seul le rejet d'une objection fondée sur le privilège relatif au secret professionnel, et non celle fondée sur le privilège relatif au litige qui jouit d'une protection beaucoup moins forte, bénéficie d'un droit d'appel immédiat au sens des articles 29 et 511 C.p.c.

[18]       Les appelantes ne pouvaient donc faire appel de plein droit du jugement entrepris. Puisqu'il s'agissait du rejet d'une objection soulevée pendant l'instruction et non fondée sur l'article 9 de la Charte, le jugement interlocutoire du premier juge ne pouvait être remis en question que sur appel du jugement final[11].

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[19]       REJETTE les appels, avec dépens.

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

JACQUES DUFRESNE, J.C.A.

 

 

 

CLÉMENT GASCON, J.C.A.

 



[1]     L.R.Q., c. C-12.

[2]     [2006] 2 R.C.S. 319 , 2006 CSC 39 .

[3]     [2004] 1 R.C.S. 456 , 2004 CSC 18 , paragr. 44.

[4]     J.E. 2012-621 , 2012 QCCA 433 .

[5]     J.E. 2011-68 , 2010 QCCA 2278 , paragr. 21.

[6]     Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 1003-1008; voir aussi dans le même sens, Société d'énergie de la Baie James c. Groupe Aecon ltée, J.E. 2011-686 , 2011 QCCA 646 , paragr.14.

[7]     Poulin c. Prat, [1994] R.D.J. 301 (C.A.).

[8]     Fortier Auto (Montréal) ltée c. Serge Brizard, J.E. 2000-177 , REJB 2000-15774 (C.A.).

[9]     Centre Marcel-Boivin inc. c. Société immobilière du Québec, J.E. 2007-1204 , 2007 QCCA 749 .

[10]    Pignons-sur-Mont inc. c. Axa Assurances inc., J.E. 2010-1281 , EYB 2010-176328 (C.A.).

[11]    Voir, sur ce point, Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau, 2012 QCCA 1015 , paragr. 9 à 11; Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Létourneau, 2012 QCCA 1756 , paragr. 1; Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Conseil québécois sur le tabac et la santé, 2012 QCCA 1847 , paragr. 10 à 12.

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