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Banque Nationale du Canada c. Bédard

2006 QCCS 5476

JC1227

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

(En matière civile)

 

 

N° :

200-17-005324-058

 

 

 

DATE :

18 décembre 2006

____________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

PAUL CORRIVEAU, J.C.S.

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BANQUE NATIONALE DU CANADA, banque à charte incorporée, ayant son siège social au 600, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, H3B 4l2, district de Montréal

demanderesse et défenderesse reconventionnelle

c.

JEAN BÉDARD, homme d'affaires, opérant sous le nom de Off Shore Financial Services, domicilié et résidant au 95, rang du Bras, Saint-Raphaël, G0R 4C0, district de Québec

défendeur et demandeur reconventionnel

et

KEVIN BLAZE, domicilié et résidant au 50, rue Nelson Mendela, Johannesburg, Afrique du Sud

défendeur

et

CLINKARD LIMITED, corporation ayant une place d'affaires au 1, Toffin Close Southampton, United Kingdon, S016 OTG

mise en cause

 

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

____________________________________________________________________

 

[1]                La demanderesse, La Banque Nationale du Canada (ci-après la Banque), réclame des défendeurs Jean Bédard et Kevin Blaze, après amendement des procédures à l'audience, 179 959,67 $.

[2]                À l'audience, Jean Bédard se représentait seul, et Kevin Blaze n'a jamais comparu.

[3]                Dans sa procédure, la Banque explique que Bédard était un de ses clients, lequel, le 3 août 2004, a déposé dans l'un de ses comptes une traite bancaire de 1 500 000 $ US à l'ordre de « Off Shore Financiel Services ».

[4]                La traite fut déposée dans le compte de Bédard, qui a eu un accès immédiat au montant.

[5]                Le 5 août, Bédard a transféré, par Internet, les montants suivants :

 

i)

339 000 $ US

À Clinkard Limited, United Kingdom

ii)

29 370 $ US

À Stenham Global Services Limited, United Kingdom

iii)

26 000 $ US

À Z.M.E. Auto, Afrique du Sud

iv)

200 000 $ US

À Klenwort Benson (CL) Limited, Afrique du Sud

 

[6]                Le 6 août, la Banque a été avisée par « American Express Bank Ltd. » que la traite était une contrefaçon, qu'elle refusait de lui payer.

[7]                Par la suite, la Banque a réussi à récupérer certaines des sommes payées par Bédard le 5 août, et après avoir conservé tous les soldes des comptes de Bédard, elle lui réclame les 179 959,67 $ mentionnés à sa procédure.

[8]                Dans sa défense, Bédard nie avoir affaire en quoi que ce soit avec la fausseté de la traite bancaire qu'il a déposée à son compte et, en demande reconventionnelle, il réclame les montants saisis dans ses comptes, soit 19 992,94 US dans le compte 00-062-65, 61,17 $ US dans le compte 00-833-24 et 190,62 EURO dans le compte 101913-264-050-001-01.

[9]                La preuve de la Banque a consisté dans l'affidavit de son enquêteur, Gilles Lavergne, lequel affidavit est annexé à sa procédure et se lit ainsi :

« I, the undersigned, Gilles Lavergne, investigator for National Bank of Canada, exercising my profession at 600, de la Gauchetière Street West, in the City and District of Montréal, Province of Québec, Canada, hereinafter do solemnly declare:

1.         I am an investigator for National Bank of Canada, duly authorized in the above mentioned file;

2.         Plaintiff is a Canadian bank which offers amongst others, financial services to consumers, small and medium size enterprises and large corporations and has its head office in Montréal, Province of Québec, Canada;

3.                  Defendant Jean Bédard (hereinafter "Bédard") is a client of Plaintiff and holds a bank account at one of Plaintiff's places of business situated at 801, Chemin St-Louis in the City of Québec, Province of Québec, Canada (hereinafter referred to as the "Bank Account"). Plaintiff files as Exhibit P-1 in support of its Introductory Motion to institute proceeding in recovery (the "Motion") a copy of the business information of Defendant (CIDREQ) at the Inspecteur Général des institutions Financières and as Exhibit P-2 the Banking Agreement between Plaintiff and Bédard;

4.         Defendant Kevin Blaze (hereinafter "Blaze") is the instigator of a counterfeit bank draft and a purchaser of a car, being a Lamborghini Murcielago serial number ZHWBE 16M04LA01180 (hereinafter  the "Lamborghini"), the whole as it will be shown hereinafter;

5.         The mise en cause Clinkard Limited (hereinafter "Clinkard") is a broker in luxury cars and acted as agent for Blaze in the purchase of the Lamborgnini in the United Kingdom, the whole as it will be shown hereinafter.

6.         On or about August 3rd, 2004, Bédard went to Plaintiff's place of business to deposit in the Bank Acount an American Express draft to the order of Off Shore Financial Services in an amount of $1,500,000.00 US, supposedly issued by Zimbabwe Banking Corporation (hereinafter the "Draft"). Copy of the Draft is filed into the Court record as Exhibit P-3 in support of the Motion;

7.         Said amount of $1,500,000.00 was effectively deposited in the Bank Account and was immediately made available to Bédard;

8.                  On or about August 5, 2004, Bédard wire transferred using Plaintiff's internet services, the following amounts to the businesses:

i)

$339,000.00 US:

To Clinkard Limited, United Kingdom

ii)

$29,370.00 US:

To Stenham Global Services Limited, United Kingdom

iii)

$26,000.00 US

To Z.M.E. Auto, South Africa

iv)

$200,000.00 US

To Klenwort Benson (CL) Limited, South Africa

            the whole as it appears from the bank's internal tracking system filed en liasse as Exhibit P-4 in support of the Motion:

9.         On or about August 6, 2004, Plaintiff was advised by American Express Bank Ltd. that the Draft was a counterfeit and thus refused to pay to Plaintiff the amount of $1,500,000.00 USD, copy of the returned draft by American Express Bank Ltd. is filed into the Court record as Exhibit P-5 in support of the Motion;

10.       Given the above, Plaintiff immediately froze the Banking Account of Bédard and started an investigation regarding the above mentioned transactions and to that effect, I interviewed Bédard on or about August 11, 2004 at Plaintiff's place of business;

11.              From said investigation, I have learned that:

a)      Bédard was approached by a third party (hereinafter the "Third Party") via internet to receive the Draft (which was received by Fedex on August 2nd, 2004) to by subsequently wire transferred to the Bank account of four (4) businesses outside Canada for a total amount of $594,685.00 USD;

b)      Bédard told me that be did not know anything about these four (4) businesses who received the above mentioned amounts;

c)      Bédard was supposed to execute a fifth (5th) transaction but could not given that the Bank Account was frozen;

d)      Bédard was supposed to get a commission for his services of approximately $90,000.00 USD;

e)      Said Transactions were not in the normal course of business of Bédard;

f)        The Third Party contacted Bédard via internet after probably having obtained Defendant's e-mail address via his internet site or advertising;

g)      Bédard did not verify the identity of the Third Party who provided the Draft since he only had a copy of a passport and a letter of good standing provided by the Third Party;

h)      Bédard refused to disclose the name of the Third Party;

i)        Bédard admitted that he would not have deposited the Draft it Plaintiff would have frozen the amounts until they were cleared by American Express Bank Ltd.;

12.              After further investigation, Plaintiff learned, amongst others, that an amount of $339,000.00 USD. was wire transferred by Bédard to Clinkard's bank account at the Royal Bank of Scotland via National Westminster Bank, to purchase the Lamborghini for an amount of $339,000.00 USD;

13.              I immediately contacted the Clinkard's principals and learned that said Lamborghini was supposed to be shipped to Blaze by it to South Africa;

14.              Immediately informed by the fraudulent transaction in Canada, the Clinkard's representatives assured me that it had no involvement in the counterfeit Draft and gave me its complete collaboration regarding the above mentioned transaction;

15.              To that effect, on or about August 13th, Plaintiff's attorneys sent a letter to Clinkard's attorneys requesting the latter not to dispose of the Lamborghini until judicial proceedings were instituted in the United Kingdom to recover the Lamborghini and/or the amount of $339,000.00 USD, copy of said letter is filed under Exhibit P-6 in support of the Motion;

16.              In response to Plaintiff's letter to Clinkard's attorneys, said attorneys sent a letter to Plaintiff's attorneys informing the latter that the purchaser of the Lamborghini was Blaze who was expected to receive the Lamborghini by freight in South Africa;

17.              After further investigation, Plaintiff learned that Blaze was the instigator of the counterfeit Draft, Plaintiff files as Exhibit P-7 in support of the Motion, the exchange of e-mails between Blaze and Clinkard and the freight agent;

18.              Given the above, Plaintiff filed criminal complaint at the Québec City Police Department;

19.              Given that the Draft was a counterfeit, it is obvious that its payment was made on an error of fact and in law by Plaintiff and Plaintiff is therefore entitled to recover from Defendants the restitution of amounts paid by error or the goods purchased with said amounts by the Defendants and Clinkard in its capacity of agent for Blaze;

20.              Since the issuance of the Motion, the Plaintiff has recovered substantial amounts leaving a balance owed by Defendants of $179,957.67 Cdn;

21.              All the fact alleged in the present Introductory Motion are true; »

[10]            Avec cet affidavit et les pièces auxquelles il réfère, le procureur de la demanderesse a déclaré sa preuve close.

[11]            En défense, Jean Bédard a fait entendre l'enquêteur de la Banque, Gilles Lavergne.

[12]            À propos de la traite de 1 500 000 $ US déposée à la succursale de la Banque le 3 août, le témoin dit que la disponibilité immédiate des fonds en provenance d'une traite bancaire peut parfois être retardée. Cela est jugé « au cas par cas ».

[13]            Normalement, cette décision relève du directeur de la Banque, mais ce jour-là, M. Castonguay était absent et c'est une dame Alain qui a pris sur elle, de son propre chef, de ne pas geler les fonds déposés au compte de Bédard. Mme Alain était une employée « sénior », qui avait cette autorité.

[14]            Le témoin confirme que dès le dépôt de la traite à son compte, tout était possible pour Bédard, qui pouvait faire ce qu'il voulait avec le contenu de son compte.

[15]            Les transaction effectuées le 5 août l'ont été par Internet.

[16]            Le 3 août, le solde du compte de Bédard s'élevait entre 18 000 et 19 000 $ US.

[17]            À propos d'un effet bancaire, il dit qu'un tel effet est accepté ou non, et qu'il n'est pas possible de faire des réserves.

[18]            Vers 16 h 50, le 6 août, la Banque a su que la traite déposée par Bédard vers 15 h, le 3 août, était fausse.

[19]            Lorsque le témoin a rencontré Bédard, il savait que celui-ci opérait son entreprise sous le nom de Off Shore Financial Services (ci-après Off Shore). L'entreprise avait trois comptes ouverts sous ce nom à la Banque.

[20]            Jean Bédard y avait en plus un compte personnel.

[21]            Un document émanant du registraire des entreprises (P-1) démontre, sous l'item « ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES », les activités de Jean Bédard, lesquelles sont :

 

« 7799 FORMATION ET MANAGEMENT DE COMPAGNIES

   7299 INTERNATIONALES DANS LES PARADIS FISCAUX »

[22]            Après avoir été informée du paiement fait à la mise en cause Clinkard Limited (ci-après Clinkard), la Banque a réussi à prendre possession de la Lamborghini qui devait être livrée au défendeur Blaze à Johannesburg (P-6).

[23]            Par la suite, le véhicule a été vendu à perte, et la Banque a réussi à récupérer 122 600,05 EUROS (P-10) sur les 339 000 $ US payés à Clinkard.

[24]            Lors d'une rencontre du 11 août, il a offert à Bédard de passer au polygraphe. Bédard lui a dit qu'il voulait consulter son avocat et qu'il le rappellerait.

[25]            Le 12 août, il a porté plainte aux policiers de Sainte-Foy contre Bédard.

[26]            La Banque a récupéré, en septembre, les 200 000 $ US destinés à Klenwort Benson (CL) Limited et les 29 370 $ US destinés à Stenham Global Services Limited.

[27]            Les 26 000 $ US versés à Z.M.E. Auto ont été perdus.

[28]            Le document P-10 montre les pertes et ce qui a été récupéré.

[29]            À l'occasion de son témoignage, il est admis que lorsque Bédard s'est présenté à la Banque, le 3 août, pour y faire son dépôt, il y est resté moins de quatre minutes.

[30]            Il y a rencontré Sylvie Forget lorsqu'il a fait son dépôt.

[31]            Il lui a demandé quand il pourrait avoir accès à l'argent déposé.

[32]            Elle en a parlé avec Mme Alain, qui a dit à Bébard qu'il n'y avait aucun problème, que c'était une traite bancaire, que l'argent était dans son compte et qu'il pouvait transiger dès lors.

[33]            En contrinterrogatoire, Gilles Lavergne fait état que Bédard était un client de la Banque depuis le 29 décembre 2000 et que les employés le connaissaient de vue.

[34]            Lavergne reconnaît un document qui émane de la Banque en date du 20 mai 2004 sous la signature de Martine Tremblay (D-4) qui confirme que « […] Off Shore Financial Services is currently a client of our banking institution, and has maintained a satisfactory banking relationship with our bank since january 2001 ».

[35]            Il décrit la succursale de la Banque du 801, chemin Saint-Louis, comme desservant un quartier cossu, dont la clientèle est généralement à l'aise et constituée d'individus et de corporations habitués à faire des transactions importantes.

[36]            La décision de Mme Alain, de permettre que soit déposée immédiatement au compte de Bédard la traite bancaire de 1 500 000 $, relevait de son propre chef et elle n'a pas consulté son directeur, qui était absent, pour en décider.

[37]            Lorsque Jean Bédard s'est présenté à la Banque, la succursale fermait à 15 h, et il était très près de 14 h 55.

[38]            Jean Bédard a aussi fait entendre l'enquêteur de la Sûreté municipale de Sainte-Foy, Rénald Faguy.

[39]            Celui-ci témoigne que le 12 août 2004, il a rencontré l'enquêteur Lavergne de la Banque, qui portait plainte contre Bédard pour une fausse traite bancaire transigée à la succursale de la Banque du chemin Saint-Louis.

[40]            Par suite du dépôt de la traite au compte d'affaires de Jean Bédard, il y a eu des transferts d'argent dans d'autres pays.

[41]            Le 15 septembre 2004, en compagnie de deux autres agents, il est allé faire une perquisition chez Bédard.

[42]            Le but de celle-ci était de prendre une copie miroir du disque de l'ordinateur qui comprenait les affaires de la compagnie Off Shore de Bédard.

[43]            Il a pris connaissance des quelque 3 200 courriels contenus dans l'ordinateur et a fait un cahier de ce qui touchait la fausse traite bancaire.

[44]            Bédard a bien collaboré et a bien répondu à ses questions.

[45]            Bédard lui a fait deux déclarations.

[46]            En mars 2005, il a fermé le dossier, le procureur de la Couronne à qui il avait remis le dossier concluant qu'il n'y avait pas assez d'éléments pour porter des accusations de complicité de fraude contre Bédard.

[47]            Au cours de son enquête, il a pris connaissance d'un site Internet, que possédait Bédard pour ses entreprises, de même que de la publication de publicité dans une revue européenne (P-9).

[48]            Le défendeur Jean Bédard, qui a été assermenté dès le début du procès, a soit argumenté, soit fait des représentations, dont le Tribunal a rendu compte dans le résumé des faits, de sorte qu'il n'est presque pas possible de rendre compte d'une défense faite d'une façon habituelle.

[49]            La preuve close, le procureur de la Banque plaide que le dossier démontre que depuis l'immatriculation de son entreprise en 1998, Jean Bédard fait affaires sous plusieurs noms dans des paradis fiscaux.

[50]            Lorsqu'il a ouvert son compte à la Banque à la fin de 2000, il a remis un certificat de la GRC qui attestait qu'il était correct.

[51]            Les gens de la succursale où il a déposé la traite bancaire le connaissaient et lorsqu'il s'est présenté à la Banque, le 3 août, une relation de confiance existait entre lui et le personnel de la Banque.

[52]            Cela explique le geste de Mme Alain de permettre à la préposée qui a reçu la traite bancaire de déposer immédiatement le montant de 1 500 000 $ dans le compte indiqué par Bédard, qui pouvait dès lors y faire des transactions.

[53]            Le procureur soumet que Mme Alain a pris certains risques, mais que ces risques étaient couverts par la convention signée entre la Banque et Jean Bédard lors de l'ouverture de ses comptes, dont notamment l'article 2 intitulé « Remboursement d'effets impayés » qui stipule que :

« Le Client s'engage à rembourser à l'Institution tout effet ou titre de créance porté au crédit du compte du Client ou payé à ce dernier, et dont l'Institution ne reçoit pas le paiement ou qui est disparu, sauf si cette disparition résultait de la négligence de l'Institution. »

[54]            L'item 5 de la même entente, intitulé « Découverts », stipule que :

« Le Client s'engage à rembourser à l'Institution le montant de tout découvert à son compte, avec intérêt au taux annuel en vigueur à l'institution pour un tel découvert; […] »

[55]            Selon le procureur, aucun banquier prudent et diligent aurait pu remarquer la falsification de la traite.

[56]            La Banque n'a pas été négligente car sa préposée Alain a traité la traite que lui a remise son client Bédard comme elle devait le faire.

[57]            Bédard doit assumer les risques qu'il a pris en agissant comme il l'a fait, et ce n'est pas à la Banque, soutient-il, de supporter les erreurs de jugement de son client, qui s'est fait tromper par quelqu'un qu'il n'a jamais connu.

[58]            Mme Alain n'a pas garanti que la traite serait bonne; elle a seulement décidé de ne pas attendre avant de déposer l'argent au compte de Bédard.

[59]            En aucun temps elle ne s'est portée garante de la traite ni des affaires de Bédard, qui doit seul supporter ce qui est arrivé.

[60]            Selon lui, Bédard s'est comporté d'une façon volontairement aveugle dans toute cette affaire.

[61]            Jean Bédard soumet avoir agi comme il devait le faire en se présentant, le 3 août, à sa banque pour y déposer une traite de 1 500 000 $ qu'il croyait bonne et valable et qui provenait d'une personne avec qui il était en contact depuis un certain temps dans le cadre de ses affaires.

[62]            Lorsqu'il a déposé la traite, il a demandé à la caissière quand les fonds seraient disponibles. Celle-ci s'est retirée pour parler avec Mme Alain, avec qui elle est revenue et qui lui a dit que les fonds étaient immédiatement disponibles dans son compte.

[63]            Ce n'est que le 5, soit deux jours plus tard, qu'il a, par Internet, fait quatre paiements à partir de ce compte.

[64]            Ce qui est arrivé est couvert par l'article 2 de la convention relative à la gestion des comptes déposée par la Banque qui est intervenue entre elle et lui le 29 décembre 2000, lorsqu'il a ouvert son compte.

[65]            Il dit qu'en effet, le remboursement est sous son obligation, mais qu'en cas de négligence de la Banque, il n'est alors obligé à rien.

[66]            Il conclut que la Banque a manqué de prudence et de diligence en permettant le dépôt immédiat de la traite dans son compte.

[67]            La représentante de la Banque, Mme Alain, lui a confirmé non seulement ce dépôt, mais qu'il pouvait avoir un accès immédiat au montant de la traite déposée.

[68]            La Banque avait facilement les moyens de vérifier rapidement si la traite était un faux ou non.

[69]            Quant à lui, il aurait sans aucun problème accepté un gel de quelques jours avant de disposer des sommes représentées par la traite. Il s'y attendait au point de demander à la caissière quand il pourrait avoir accès à l'argent.

[70]            C'est de la faute de la représentante de la Banque, qui lui a permis de le faire immédiatement, si ce qui est arrivé est arrivé.

[71]            En réplique, le procureur de la Banque déclare qu'il est évident que sa cliente a pris un risque en acceptant d'honorer la traite sans retenue car si celle-ci ne devait pas être valable, elle savait qu'elle encourrait une possible perte.

[72]            Comme ces affaires se règlent « au cas le cas », il soumet qu'en l'espèce, la Banque a agi comme elle devait le faire.

[73]            Par suite de la preuve et des argumentations, il y a lieu de référer au volume Droit bancaire, 4édition[1], où les auteurs Nicole L'Heureux, Édith Fortin et Marc Lacoursière écrivent, en page 408, à propos de la traite bancaire :

« d)  la traite bancaire est un ordre de paiement adressé par la banque à elle-même ou à une autre banque. Le document est émis par la banque et signé par deux administrateurs autorisés ; il est fait ordinairement à ordre, non au porteur. La responsabilité de la banque est celle du tireur d'un instrument dont le tireur et le tiré sont la même personne (art. 25). […] À la suite de la vente de la traite par la banque, celle-ci place l'argent versé par l'acheteur dans un compte spécial dans lequel sera puisé l'argent au moment choisi par le bénéficiaire pour réclamer le paiement. […] »

[74]            De par cette définition, il appert qu'en présence d'une traite bancaire, on doit comprendre que l'argent auquel il est référé dans la traite est en possession de la banque qui a émis la traite.

[75]            Il en résulte qu'il devient facile, pour quelqu'un qui est dans le système bancaire, et plus particulièrement pour une banque à qui on présente une telle traite, de s'assurer que la banque qui a émis cette traite est bel et bien en possession de l'argent, qui peut être remis à celui ou celle à l'ordre de qui la traite est faite.

[76]            Il est évident que pour décider de vérifier l'authenticité de la traite, il faut généralement avoir un motif et que, comme en a témoigné l'enquêteur de la Banque, cette décision constitue du « cas par cas » dans le monde bancaire.

[77]            Le Tribunal s'interroge pourquoi, en l'espèce, il n'y a pas eu une telle vérification par Mme Alain.

[78]            Au lieu de vérifier la traite, Mme Alain a présumé que celle-ci était authentique et elle en a autorisé le dépôt complet et immédiat dans le compte du client, le défendeur Bédard.

[79]            Elle lui a dit qu'il avait un accès immédiat à l'argent déposé dans son compte.

[80]            La preuve n'a pas démontré que dans le cours ordinaire de ses affaires, Jean Bédard avait souvent l'occasion de déposer de pareils montants de cette façon dans le compte d'opération de son entreprise.

[81]            Tant par son montant que par ses références internationales, voire mondiales quant à son origine, la traite déposée par Jean Bédard présentait des éléments qui auraient dû inciter la préposée de la Banque à la prudence.

[82]            Selon le Tribunal, s'il y a « un cas » qui méritait une vérification avant de rendre l'argent disponible, c'est bien ce cas.

[83]            Une vérification rapide aurait pu être faite à propos de l'authenticité de la traite. Sans aucune procédure spéciale, il n'a fallu que du 3 au 6 août pour savoir que la traite était fausse.

[84]            Jean Bédard a affirmé, lors de son témoignage, qu'il aurait accepté de se faire dire que le montant ne serait disponible que dans quelques jours.

[85]            Lui-même ne s'attendait pas à la disponibilité immédiate de l'argent car il a pris la peine d'interroger la caissière pour savoir quand il pourrait en disposer.

[86]            Il est difficile de ne pas conclure à la négligence grave de la préposée de la Banque, qui a permis le dépôt et la disponibilité immédiate des 1 500 000 $ de la traite au défendeur.

[87]            Malgré la convention intervenue entre celui-ci et la Banque (P-2), en agissant comme elle l'a fait, Mme Alain a, selon le Tribunal, démontré une négligence telle qu'elle a mis en danger non seulement le client de la Banque, Jean Bédard, mais aussi la Banque elle-même.

[88]            En effet, en permettant à Jean Bédard de disposer de 1 500 000 $ comme bon lui semblait à partir du 3 août, 15 h, quand bien même elle aurait pris pour acquis que la Banque pourrait recourir contre Bédard si la traite n'était pas bonne, elle permettait à celui-ci de dépenser une somme fabuleuse qui pouvait l'entraîner à sa ruine financière car rien ne révélait qu'il pouvait rembourser à la Banque une telle somme.

[89]            Non seulement sa décision a-t-elle mis Bédard en péril, mais aussi la Banque elle-même, car c'est elle qui aurait pu avoir à payer les 1 500 000 $ sans pouvoir récupérer quoi que ce soit par la suite puisque son client n'avait pas les actifs suffisants pour le faire.

[90]            La preuve a été faite que la Banque a porté plainte contre le défendeur Bédard.

[91]            Après de nombreux mois d'enquête, aucune accusation n'a été autorisée contre Jean Bédard, le procureur de la Couronne estimant ne pas avoir suffisamment d'éléments pour porter de telles accusations.

[92]            Le Tribunal a de la difficulté à imaginer que le défendeur a agi comme il l'a fait de mauvaise foi.

[93]            En déposant 1 500 000 $ dans son compte le 3 août et en commençant seulement le 5 août à payer les comptes de son client à partir de ce compte, il s'est mis personnellement en danger pour la somme de ces quatre chèques.

[94]            Au moment où il a effectué ces quatre paiements, le 5 août, il payait des comptes dus par un tiers qui serait à l'origine de la fausse traite.

[95]            Rien ne démontre que Jean Bédard n'ait eu quelques raisons de croire que ce tiers était un fraudeur.

[96]            Il a peut-être été naïf, mais rien ne permet d'aller plus loin.

[97]            Dans l'affaire Aird c. Banque Royale du Canada[2], monsieur le juge Forget écrit, en page 17 :

« […] une étude de la jurisprudence permet de dégager une constante, à savoir que la responsabilité de la banque est engagée lorsqu'elle n'agit pas d'une façon prudente et vigilante.

[…]

Il y a lieu maintenant d'examiner les circonstances de l'espèce pour déterminer si l'intimée a commis une faute.

En premier lieu, il faut rappeler que la Banque intimée n'a fait aucune vérification de quelque nature que ce soit. On l'a vu, en pareilles circonstances, les tribunaux ont généralement conclu à une faute de la part de la banque.

Il n'est pas facile de déterminer dans l'abstrait la nature des démarches qui doivent être suivies pour s'assurer de l'authenticité d'un endossement, mais il est au moins certain que de n'avoir posé aucun geste dans le but de réaliser cet objectif est insuffisant; la Banque intimée ne s'est donc pas déchargée de son obligation.

En quelques minutes, la Banque aurait pu contacter Mme Aird ou même London Life afin d'authentifier la signature de l'appelante et ainsi se conformer à son obligation de vérification. Aucune question n'a été posée à Scope; à tout le moins, la situation commandait ce minimum. Sans vouloir imposer aux banques une enquête exagérément approfondie, la prudence la plus élémentaire aurait été de mise en l'espèce.

[…]

Selon la preuve, il semble que la pratique courante conduise très rarement à une vérification de signature lorsque le porteur du chèque est un client de la Banque. Cette façon de procéder facilite sans doute les opérations bancaires et il est tout à fait légitime pour les banquiers de faire confiance à certains de leurs clients. Ils savent qu'ils pourront, le cas échéant, être remboursés par ces clients qui sont, à leur opinion, honnêtes et solvables. Toutefois, si ces banquiers portent un jugement erroné sur l'honnêteté ou la solvabilité de l'un de leurs clients, il (sic) ne peuvent faire assumer la perte à des tiers. »

[98]            Dans l'affaire Banque de Montréal c. Legault[3], madame la juge Mailhot écrit, en page 4 :

« En effet, en omettant d'obtenir l'endossement de l'intimé, en ne vérifiant pas celui des autres bénéficiaires des chèques, en donnant une fausse sécurité à son client quant aux sommes déposées dans son compte et à la manière dont elles l'ont été et, finalement, en permettant la certification des chèques tirés par ce dernier, l'appelante a créé une situation qui permet à l'intimé de lui opposer une fin de non-recevoir[4]»

[99]            À la suite de cette décision, l'auteur Marc Lemieux, dans Développements récents en droit bancaire (2003), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, 2003, écrit que :

« La convention signée par le client […] confère expressément à la banque le droit de débiter du compte le montant des chèques qui lui sont retournés de même que les sommes qui lui sont réclamées par suite de l'encaissement de chèques.

La banque d'encaissement peut toutefois [ perdre ] ce droit, lorsqu'elle commet une faute à l'égard de son client[5]. Dans l'affaire Legault, la Cour d'appel a jugé que la banque d'encaissement a été fautive à l'égard de son client, en omettant de vérifier l'authenticité des endossements et en lui donnant une fausse sécurité à deux reprises, en lui indiquant que les fonds étaient disponibles. À la lumière de ces faits, la Cour d'appel a jugé que cette faute a rendu la banque "irrecevable à exiger le paiement de sa créance", en invoquant la doctrine de la fin de non-recevoir.

Ce jugement rappelle aux banques de faire preuve de prudence dans leurs communications avec les clients qui souhaitent confirmer les soldes disponibles à leurs comptes. Ces soldes sont toujours sujets à la légitimité des chèques qui y sont déposés. »

[100]       Dans le volume précité Droit Bancaire, les auteurs écrivent, en page 580, sous le titre « Recours de la banque contre son client » :

« La banque qui a erronément crédité le compte de son client peut rétablir la situation en effectuant le débit du compte ou, s'il n'y a plus la provision suffisante, exiger de celui-ci le remboursement. […] Le client qui a retiré l'argent de son compte peut être tenu de rembourser la banque parce qu'il y aurait enrichissement sans cause. Toutefois, le client qui aurait, de bonne foi, modifié sa position par suite de ce crédit pourrait opposer une fin de non-recevoir.[6] »

[101]       En l'espèce, la préposée de la Banque, Mme Alain, a omis de vérifier l'authenticité de la traite bancaire déposée par son client, le défendeur Bédard, et a donné à celui-ci un faux sentiment de sécurité en lui indiquant que les fonds étaient immédiatement disponibles.

[102]       C'est par suite de ce faux sentiment de sécurité que Bédard a, le 5 août, fait quatre chèques pour son client.

[103]       À la suite d'une telle faute, tout comme dans l'affaire Legault, le Tribunal conclut que la Banque ne peut exiger le paiement de sa créance du défendeur Bédard, de même qu'elle doit lui remettre les sommes qu'elle a prises dans ses trois comptes d'affaires.

[104]       Eu égard à l'ensemble de ces motifs, le Tribunal rejettera donc le recours de la Banque contre Jean Bédard et accueillera la demande de celui-ci d'être remis en possession de l'argent retenu par la Banque à partir de ses comptes.

[105]       La preuve a démontré que Kevin Blaze est à l'origine de la fausse traite bancaire et des pertes encourues par la Banque.

[106]       Blaze n'a pas comparu et aucune inscription n'a été enregistrée contre lui.

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[107]       REJETTE la demande de la Banque Nationale du Canada contre Jean Bédard;

[108]       Avec dépens.

[109]       ACCUEILLE la demande reconventionnelle de Jean Bédard:

[110]       CONDAMNE la Banque Nationale du Canada à payer à Jean Bédard les sommes saisies sur ses comptes, soit 19 992,94 $ US dans le compte 00-062-65, 61,78 $ dans le compte 00-833-24, et 190,62 EURO dans le compte 101913-264-050-001-01, la valeur des sommes devant être semblable en US et EUROS au taux de change en vigueur lorsque la Banque a retenu lesdites sommes;

[111]       Avec intérêts au taux légal depuis la saisie faite par la Banque Nationale du Canada desdits montants aux comptes du demandeur reconventionnel;

[112]       Avec dépens contre la Banque Nationale du Canada;

[113]       RÉSERVE les recours de la Banque Nationale du Canada contre Kevin Blaze;

 

 

________________________________

PAUL CORRIVEAU, J.C.S.

 

Me François Viau

GOWLING LAFLEUR HENDERSON

Procureurs de la demanderesse

et défenderesse reconventionnelle

 

M. Jean Bédard

Défendeur et demandeur reconventionnel

Personnellement

 

Date d’audience :

2006-11-16

 



[1]     Éditions Yvon Blais.

[2]     J.E., 99-367.

[3]     J.E., 2003-644.

[4]     Les soulignements du soussigné.

[5]     Les soulignements du soussigné.

[6]     Les soulignements du soussigné.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.