Conseil québécois sur le tabac et la santé c. JTI-Macdonald Corp. |
2012 QCCS 3566 |
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(Recours collectifs) |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-06-000076-980 500-06-000070-983 |
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DATE : |
le 28 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BRIAN RIORDAN, J.C.S. |
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No 500-06-000076-980 |
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CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ et JEAN-YVES BLAIS |
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Demandeurs |
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c.
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JTI-MACDONALD CORP. (« JTI ») et IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE (« ITCAN ») et ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. (« RBH ») |
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Défenderesses / Demanderesses en garantie (ensemble: les « Compagnies »)
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA (« Canada ») Défendeur en garantie |
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DÉCISION SUR L'OBJECTION PAR LES COMPAGNIES CONCERNANT LA PRODUCTION DE LEURS ÉTATS FINANCIERS |
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ET |
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NO 500-06-000070-983 |
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CÉCILIA LÉTOURNEAU |
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Demanderesse |
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c.
JTI-MACDONALD CORP. et IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE et ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. Défenderesses / Demanderesses en garantie
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Défendeur en garantie
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DÉCISION SUR L'OBJECTION PAR LES COMPAGNIES CONCERNANT LA PRODUCTION DE LEURS ÉTATS FINANCIERS |
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[1] Dans ces dossiers, les demandeurs réclament des dommages punitifs de chaque Compagnie. Puisque l'article 1621 du Code civil énonce que ce type de dommage s'apprécie en tenant compte, entre autres, de la situation patrimoniale du débiteur, ils désirent mettre en preuve en ce moment les états financiers complets de chaque Compagnie pour les cinq dernières années, quitte à déposer éventuellement les états financiers de l'année financière 2012 et suivantes, jusqu'à la date du jugement.
[2] Qu'il doive y avoir une certaine divulgation de leur situation financière (les « informations ») n'est pas contesté par les Compagnies, dans la mesure où le Tribunal décidera ultimement d'accorder des dommages punitifs. Elles s'objectent quand même à la demande telle que formulée et soulèvent quatre questions à cet égard:
· Quelles devraient être les informations communiquées aux demandeurs?
· Quelle période de temps avant la date du jugement les informations devraient-elles couvrir?
· À quel moment les informations devraient-elles être communiquées?
· Quelle protection devrait être mise en place pour assurer la confidentialité des informations communiquées?
[3] Débutons par la fin, car il apparaît au Tribunal que la décision là-dessus pourra résoudre plusieurs des autres questions ou, pour le moins, les rendre plus académiques que réelles.
[4] Le Tribunal constate qu'il n'existe pas de différend entre les parties à l'égard du contenu d'une ordonnance de confidentialité concernant les informations pendant la période d'analyse. Les demandeurs consentent à une ordonnance des plus strictes, limitant l'accès aux informations uniquement aux procureurs des demandeurs et à leurs experts qui auront signé un engagement personnel de confidentialité. De plus, même les procureurs d'une Compagnie n'auront pas accès aux informations des autres Compagnies[1].
[5] Pour sa part, Canada maintient qu'il a le droit d'accéder aux informations de la même manière que les demandeurs. Il souligne son intérêt dans la question puisque dans l'action en garantie il est appelé à indemniser les Compagnies quant à toute condamnation dans l'action principale, y compris pour des dommages punitifs. Il n'y a pas contestation sérieuse à cet égard.
[6] Malgré notre réticence à retirer ce procès de l'arène publique, nous pouvons accepter un tel arrangement jusqu'à ce qu'il devienne nécessaire de traiter cette question au procès. À cet effet, le Tribunal ne voit aucun obstacle à repousser cet élément à la toute fin de la preuve dans les actions en garantie. De cette manière, quelque soit le détail des informations communiquées et la période couverte, et même si un autre juge pouvait décider de ne pas les faire communiquer si tôt dans le processus, il ne devrait y avoir aucun préjudice aux Compagnies de se conformer maintenant à l'ordonnance que nous nous apprêtons à rendre.
[7] Quant au reste, ce n'est pas une grande surprise d'apprendre que les demandeurs désirent plus de renseignements financiers que les Compagnies veulent bien en fournir. Les demandeurs insistent pour recevoir immédiatement les états financiers complets pour les cinq dernières années, tandis que l'offre des Compagnies se limite à ne fournir que l'état des résultats pour les trois années précédant le jugement, et cela, deux mois avant la fin de la preuve globale au procès.
[8] Le Tribunal opte pour la position des demandeurs, sauf quant à la période couverte. Nous rejetons donc les objections des Compagnies mais limitons la période pour laquelle les états financiers complets doivent être communiqués à celle débutant avec l'année financière 2007. Nos raisons sont les suivantes:
a. L'état des résultats ne donne pas nécessairement le portrait complet de la situation patrimoniale d'une corporation, omettant, par voie d'exemple, d'indiquer les bénéfices non répartis, certains gains extraordinaires, etc. Les notes aux états financiers peuvent aussi contenir de l'information pertinente à la question;
b. Malgré l'argument des Compagnies que leur situation patrimoniale doit s'apprécier au moment du jugement qui accorde des dommages punitifs, le cas échéant, le Tribunal accepte la soumission des demandeurs qu'il peut être pertinent de tracer l'évolution dans le temps afin de vérifier la réalité derrière les chiffres;
c. Même si l'information n'est pas requise immédiatement, l'analyse des états financiers de corporations de l'envergure des Compagnies risque d'être longue et de nécessiter plusieurs clarifications ultérieures, sans mentionner la probabilité que les Compagnies exercent leur droit de demander la permission d'appeler de notre décision et le délai que cela pourrait engendrer;
d. Dans la mesure où la position avancée par l'une ou l'autre des Compagnies constitue une demande de scission de la preuve, le Tribunal a déjà rejeté cette option.
[9] Quant à une ordonnance de confidentialité, le Tribunal accepte le principe selon lequel seuls les procureurs des demandeurs et du Canada auront accès aux informations communiquées, de même que leurs experts à la condition que ces derniers signent préalablement un engagement de confidentialité. Le libellé de cet engagement devra suivre celui mis en place antérieurement dans ces dossiers, avec les modifications qui s'imposent.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE les objections des Compagnies à la production de leurs états financiers complets pour les années financières 2007 et suivantes, jusqu'à et incluant ceux de l'année du jugement en première instance dans ces dossiers;
[11] ORDONNE à chacune des Compagnies de communiquer immédiatement aux demandeurs une copie certifiée conforme de ses états financiers complets pour les années financières 2007 et suivantes, jusqu'à et incluant ceux de l'année du jugement en première instance dans ces dossiers et pour les années futures, dans les quarante-cinq (45) jours de leur signature par le conseil d'administration de la Compagnie;
[12] ORDONNE que le contenu des états financiers communiqués ne soit divulgué qu'aux procureurs des demandeurs et du Canada, ainsi qu'à leurs experts à la condition que ces derniers signent préalablement un engagement de confidentialité, tel que mentionné ci-dessus.
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BRIAN RIORDAN, J.C.S.
Date d'audition: le 21 juin 2012
[1] Notons que même pour la période la plus longue de divulgation demandée, toutes les Compagnies sont des corporations privées et ne sont donc pas obligées de publier leurs résultats financiers.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.