Dumont c. Québec (Procureur général)

2012 QCCA 2039

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-019938-091

(500-05-067084-010)

 

DATE :

  LE 16 NOVEMBRE 2012

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

MICHEL DUMONT

et

SOLANGE TREMBLAY

APPELANTS - demandeurs

c.

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

INTIMÉ - défendeur

Et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

INTIMÉ - défendeur - mis en cause

 

 

 

ARRÊT 

 

 

I         Introduction

[1]           Les appelants, Michel Dumont et son épouse Solange Tremblay, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery), rendu le 17 juillet 2009, rejetant leur recours en responsabilité civile entrepris à l’encontre du Procureur général du Québec et du Procureur général du Canada à la suite d’un arrêt de la Cour acquittant M. Dumont après renvoi du dossier par la ministre fédérale de la Justice en vertu de l'art. 690 b) et c) C.cr. (maintenant l'art. 696.3 C.cr.). M. Dumont impute la responsabilité pour sa condamnation au criminel et le maintien de ce verdict à des fautes commises par la Couronne provinciale et le Service correctionnel du Canada. De concert avec Mme Tremblay, il soutient que les intimés sont solidairement responsables du préjudice qui en résulte.

[2]           Quant à la faute dont le Procureur général du Québec doit répondre, la thèse principale des appelants est que les avocats du ministère public ont incorrectement omis de partager une information nouvelle avec la défense et la Cour d’appel, qui mettait en doute l’identification de M. Dumont comme l’auteur de l’infraction pour laquelle il avait été condamné. Cet argument tient en grande partie à l'appréciation du rôle particulier que joue un avocat de la  poursuite dans les procédures criminelles en tant qu'officier de justice. Le non-respect de ce devoir pendant la conduite de l'appel est le fondement principal de l'argument avancé par les appelants en vue d'établir la responsabilité civile du Procureur général du Québec.

[3]           Quant au Procureur général du Canada, la cause d’action des appelants repose principalement sur le refus des autorités carcérales fédérales de reconnaître qu’elles gardaient en détention une personne non coupable en droit.

[4]           Les appelants soutiennent que le principe de l’immunité relative de la Couronne n’offre aucune protection à l’un ou l’autre des intimés pour les différentes fautes commises à l’endroit de M. Dumont et de sa conjointe.

II        Contexte

[5]           Déclaré coupable en juin 1991 de quatre chefs d'accusation relatifs à une agression sexuelle, Michel Dumont est condamné en janvier 1992 à 52 mois d'emprisonnement. Sa condamnation est confirmée par la Cour d’appel le 14 février 1994.

[6]           Il ressort du dossier que la condamnation de M. Dumont repose, pour l'essentiel, sur son identification par la victime, seule témoin des événements, ainsi que sur le rejet de ses défenses d'alibi et de dysfonction érectile.

[7]           Au printemps 1992, quelques mois après l'imposition de la peine par la Cour du Québec, mais avant l'audition en appel sur le verdict, la victime de l'agression, D... L..., communique avec Me Nathalie Du Perron Roy, l’avocate de la  poursuite responsable du dossier. Mme L... lui déclare avoir vu un sosie de son agresseur dans un club vidéo de Boisbriand, accompagné d’un jeune enfant. Comme elle croit M. Dumont encore détenu, elle déduit que ce dernier pourrait bien ne pas être son agresseur.

[8]           Dans les faits, M. Dumont avait été remis en liberté le 27 janvier 1992 en attendant le sort de son appel. Il a déjà été membre du club vidéo en question. Il a un jeune garçon qui avait environ le même âge que le garçon vu au club vidéo. Une carte du club indique un emprunt à son nom en 1991 alors qu’il lui était interdit de se trouver à Boisbriand.

[9]           La procureure du ministère public ne reste pas indifférente à cette information. Le 29 avril 1992, elle sollicite du service de police de la Ville de Boisbriand une enquête sur l'événement relaté par Mme L.... Le jour même, un policier contacte Mme L... et se rend ensuite au club vidéo; il y retourne le 5 mai 1992.

[10]        La procureure en parle aussi au substitut en chef de la région qui, par une lettre du 5 mai 1992, remercie le policier-enquêteur de ses efforts et lui demande un complément d'enquête dans les meilleurs délais. Celui-ci lui répond par écrit le lendemain.

[11]        Le 4 juin 1992, la procureure contacte à nouveau le policier-enquêteur et lui demande de rencontrer Mme L... pour obtenir plus de détails sur la personne vue, lui demander si elle prend des médicaments et si elle savait que M. Dumont était en liberté, de rencontrer aussi sa psychologue, ainsi que de contacter l’ex-conjointe de M. Dumont, Céline Boisvert. Le dossier d'enquête indique ensuite que l'ex-conjointe a téléphoné à l'enquêteur le 16 juin 1992 pour lui dire que M. Dumont ne respectait pas ses conditions de remise en liberté, ne s'occupait pas des enfants, sortait « beaucoup avec les filles pour un gars impuissant » et ne payait pas sa pension. Le 23 juin 1992, l'enquêteur fait signer par Mme L... une déclaration solennelle où il a écrit, entre autres :

[…] au Club vidéo […] j'ai vu un bonhomme qui s'est relevé la tête et en le voyant j'ai figée puis l'individu également a figé. J'ai remarqué qu'il ressemblait à mon agresseur. Cet individu était accompagné d'un jeune garçon très petit 2-3-4 ans. […] je me suis dirigé vers le fond du commerce car je ne savais plus quoi faire car l'individu était une copie de Michel Dumont et j'étais certaine que Dumont était en cellule suite à sa sentence.

J'ai contacté Me Duperron Roy à St-Jérôme afin de lui en parler car je savais que Dumont était en cellule et j'ai vu un individu qui ressemble étrangement à Dumont.

C'est alors que j'ai su que Dumont n'était plus en cellule car il a appelé pour sa sentence et il est libre depuis.

Je me suis souvenu d'avoir déjà vu Dumont roder à Boisbriand alors qu'il lui était interdit et je crois aujourd'hui que ce bonhomme que j'ai vu au club vidéo pouvait être Dumont et qu'il ne tient pas sa promesse de ne plus venir à Boisbriand. […]

Le lendemain, il contacte la psychologue qui confirme la fin des traitements de la victime en août 1991.

[12]        Le 25 juin 1992, l'enquêteur expédie son complément d'enquête (3 pages, simple interligne) à la procureure de la Couronne. Il y relate trois visites au club vidéo, la déclaration de la victime, l'appel de l'ex-conjointe de M. Dumont, sa discussion avec la psychologue de la victime et le contenu des fiches au nom de M. Dumont et de son ex-conjointe tenues par le club vidéo. Il écrit à la p. 2 : « Après avoir parlé avec Madame L... qui pensait que Michel Dumont était toujours en cellule, je crois personnellement qu'il est possible que l'individu qu'elle a vu pourrait être Michel Dumont ». À la p. 3, il expose la conclusion de son enquête comme suit : « je crois qu'il est possible que l'individu qu'a vu Mme L... au Club Vidéo était Dumont avec son jeune garçon ».

[13]        Les parties ne s'entendent pas sur la transmission de ce rapport à l'avocat de la défense Me Paul Gélinas, alors mandaté pour la préparation de l’appel. Selon le Procureur général du Québec, l'avocate  du ministère public lui a envoyé, le 3 juillet 1992, par lettre, une copie du complément d'enquête. Les appelants soutiennent que cette lettre et, surtout, le complément d'enquête, n'ont jamais été reçus. Me Gélinas est décédé en 2005 et n'a pas été interrogé dans le cadre de l'action en responsabilité civile intentée par les appelants en 2001. Le juge du procès retient  que la lettre et le complément d’enquête lui ont été envoyés.

[14]        En juillet 1992, le mémoire d'appel de Me Gélinas n’est toujours pas rédigé, malgré l'expiration du délai applicable à son dépôt. En fait, il ne sera déposé qu’en janvier 1993 à la suite d’une requête en rejet d’appel présentée par le ministère public et rejetée par la Cour. Dans ce mémoire, l'appelant plaide que le verdict est déraisonnable. Selon lui, la juge du procès a eu tort de mettre de côté le témoignage des personnes qui ont affirmé que M. Dumont jouait aux cartes avec elles le soir de l’agression (alibi) et celui de ce dernier qu'il éprouvait des problèmes érectiles. Dans les cinq pages qui constituent l'argumentation de son mémoire d'appel, Me Gélinas soulève aussi, très brièvement, la possibilité que la victime se soit trompée quant à l'identification de son agresseur. Me Gélinas conclut son mémoire en soutenant que la juge d'instance aurait dû avoir un doute raisonnable quant à la culpabilité de M. Dumont. Il n'y évoque pas l'incident du club vidéo.

[15]        Dans son mémoire de 39 pages, complété au mois de mars 1993, l’avocate de la poursuite explique pourquoi la juge du procès avait raison, selon elle, de rejeter tous les témoignages offerts en défense. Elle souligne, notamment, des contradictions dans les différentes dépositions des compagnons de M. Dumont sur son alibi. Il est aussi mentionné que l'accusé n'a produit aucune preuve d'expert à l'appui de son affirmation d'impossibilité d'avoir des rapports sexuels pour raisons médicales. L'avocate de la Couronne souligne enfin la fiabilité de la preuve d'identification fournie par la victime lors du procès. Le mémoire de la Couronne ne mentionne pas l'incident du club vidéo.

[16]        Lors de l'audition de l'appel en février 1994, un nouveau procureur, Me Michel Maurice, représente la poursuite puisque l’avocate qui avait agi en première instance et rédigé le mémoire est en congé de maternité. À l'audience, Me Gélinas et Me Maurice ne  font aucunement mention du complément d'enquête.

[17]        Dans un arrêt unanime rendu séance tenante, la Cour d'appel rejette le pourvoi de M. Dumont, d'avis  qu’il ne soulève que des questions d'appréciation de la preuve et qu'aucun des motifs invoqués par l'appelant ne justifie son intervention.

[18]         Alors qu'il purge sa peine, M. Dumont prend connaissance d'une déclaration faite le 28 septembre 1994 par la victime à un représentant du Service correctionnel du Canada dans laquelle celle-ci affirme qu'elle ne sait plus si M. Dumont est bien son agresseur. En novembre 1994, la victime réitère ses doutes.

[19]        À la suite de démarches entreprises en mars 1995 par la conjointe de M. Dumont, l'appelante Solange Tremblay, qui considère qu’il y a eu erreur judiciaire, un dossier est ouvert au ministère fédéral de la Justice.

[20]        En 1997, la victime exprime publiquement ses doutes sur l'identité de son agresseur dans le cadre de deux émissions télédiffusées, l'une en février 1997 et l'autre en septembre 1997. Le 10 février 1998, elle les réitère à Me Isabelle Schurman, avocate mandatée un peu plus tôt pour faire enquête et rapport à la ministre.

[21]        Lors de la deuxième émission télévisée, Me Gélinas est interviewé. Il affirme qu'il n'avait jamais été informé de l'incident du club vidéo. Il sera cependant moins catégorique en entrevue téléphonique avec Me Schurman, puisque cette dernière écrit dans son rapport : « [Me Gélinas] a conclu que soit il a reçu la lettre et il l'a oubliée ou que la lettre est disparue ». Me Schurman rapporte aussi qu'il était difficile pour Me Gélinas de croire qu'il n'aurait pas présenté une requête à la Cour d'appel pour preuve nouvelle s'il avait été au courant de l'incident du club vidéo lorsque l'appel était pendant.

[22]        Dans son rapport au ministre, Me Schurman dit avoir questionné l’avocate de la Couronne et son supérieur, Me François Brière, sur la décision de ne pas soulever l'incident du club vidéo en appel. Sur ce point, Me Schurman écrit :

Lorsque Me Gélinas n'a pas soulevé la nouvelle déclaration de madame L... en appel, la poursuite a choisi de ne pas la soulever non plus. Les deux avocats croyaient que la déclaration n'était pas assez révélatrice et que la déclaration était plutôt une expression d'incertitude. Me Du Perron-Roy a déclaré que cela aurait pu être monsieur Michel Dumont que madame L... aurait vu dans le magasin vidéo et la déclaration n'était pas assez révélatrice d'une erreur de la part de madame.

[23]        À la suite du dépôt du rapport de Me Schurman le 15 juillet 1998, la ministre de la Justice du Canada sollicite l'avis de la Cour d'appel du Québec (art. 690 c) C.cr. à l'époque) quant à l'admissibilité, à titre de preuve nouvelle, de six déclarations faites après la tenue du procès dans lesquelles Mme L... exprime des doutes au sujet de l’identité de son agresseur. Il s'agit :

- la déclaration solennelle faite le 23 juin 1992 à l'enquêteur du service de police de Boisbriand, dont la Cour d'appel retiendra que copie « fut transmise par la suite, par le procureur du ministère public à l'avocat de la défense » (paragr. 9 de l’arrêt du 22 février 2001);

- une déclaration faite par téléphone à un représentant du Service correctionnel canadien en septembre 1994;

- une déclaration faite par téléphone à un représentant du Service correctionnel canadien en novembre 1994

- les deux entrevues télédiffusées;

- la déclaration faite à Me Schurman en 1998

[24]        Advenant admissibilité, la ministre demande à la Cour de traiter à nouveau de l'appel (art. 690 b) C.cr. de l'époque).

[25]        Dans un arrêt rendu le 22 février 2001, 2001 CanLII 15756 (C.A.), la Cour d'appel statue que les déclarations de la victime relatives à ses doutes quant à l'identification de l'agresseur sont admissibles comme preuve nouvelle. Dans les extraits des déclarations cités à l'arrêt, on peut noter l’évolution de l'attitude de la victime qui entretient d'abord un doute, lequel se transforme avec le passage du temps en conviction que l'auteur du crime n'est pas M. Dumont.

[26]        Quant à savoir si la preuve nouvelle est de nature à influer sur le verdict, la Cour écrit :

[17]   Mise à part la déclaration donnée à Paul Lafleur du Service correctionnel Canada, le 25 novembre 1994, toutes les déclarations subséquentes de la victime, seule témoin oculaire des crimes reprochés au requérant et sur qui repose entièrement l'identification de ce dernier, font état d'un doute qu'elle entretient concernant l'identification faite au procès.

[…]

[34]   Ces déclarations émanent de celle dont le témoignage au procès a eu un effet déterminant sur le verdict. Même s'il est difficile de choisir entre la version donnée au procès et les versions subséquentes, la preuve nouvelle rencontre le test de la crédibilité.

La preuve nouvelle est-elle de nature à influer le verdict?

[35]   En l'espèce, la seule preuve de la poursuite au procès a consisté en l'identification du requérant par la plaignante. Il coule de source que les doutes répétés et sérieux émis postérieurement par la victime quant à cette identification sont de nature à influer directement sur le verdict.

[Soulignement ajouté.] 

[27]        D'avis que la preuve nouvelle ne pourrait permettre à un jury raisonnable, correctement instruit en droit, de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité du requérant, la Cour conclut que le remède approprié est l'acquittement de M. Dumont (paragr. [37]).

[28]        Quelques mois plus tard, les appelants intentent une action en responsabilité civile extracontractuelle contre la Ville de Boisbriand, lui reprochant le comportement des policiers dans le dossier (allégations d'enquêtes principale et complémentaire bâclées, mal ficelées et non professionnelles), et contre le Procureur général du Québec pour les fautes qui auraient été commises par les avocats de la poursuite, tant en première instance qu'en appel. Le Procureur général du Canada est ensuite mis en cause à la demande du Procureur général du Québec.

[29]        En février 2004, les appelants amendent leurs procédures pour réclamer aussi contre Sa Majesté du chef du Canada alléguant diverses fautes du Service correctionnel canadien. Ils soutiennent notamment que le refus d'indemniser M. Dumont est injustifié compte tenu de la signature par le Canada du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (Pacte international), dont l'article 14(6) proclame le droit à l'indemnisation, conformément à la loi, de la personne incarcérée par suite d'une erreur judiciaire.

[30]        Dans leur procédure amendée, les appelants recherchent une indemnisation de plus de 2,5 millions de dollars. À la veille du procès en février 2009, un règlement à l'amiable intervient entre les appelants et la Ville de Boisbriand. Les assureurs de la ville acceptent de verser une indemnité substantielle aux appelants et le procès se continue uniquement à l’égard des deux Couronnes.

III       Jugement dont appel

[31]        Le 17 juillet 2009, au terme d'un procès de cinq jours et d'un délibéré de cinq mois, le juge de la Cour supérieure rejette l’action. Pour ce qui est du Procureur général du Québec, le juge conclut au paragraphe [112] de ses motifs : « […] que la Couronne n'a commis aucune faute dans cette affaire et encore moins agi avec malveillance, malice, mauvaise foi ou abus de droit tel qu'impose la jurisprudence lorsqu'on recherche la responsabilité extracontractuelle de la Couronne ».

[32]        Quant au Procureur général du Canada, le juge rejette la réclamation fondée sur les circonstances de l'incarcération, à défaut de preuve d'une faute et en raison de la prescription. De même, il exclut une indemnisation pour emprisonnement injustifié formulée en application de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés et du Pacte international.

[33]        Les appelants se pourvoient, soutenant que le juge d'instance a erré sur les trois aspects de leur réclamation.

IV      Analyse

A)   Responsabilité du Procureur général du Québec

[34]        Pour réussir, les appelants devaient démontrer d'abord la commission d'une faute extracontractuelle au sens de l'art.  1457  C.c.Q. par les procureurs de la poursuite, ce qui signifie prouver que l'une ou l'autre de ces personnes n'avait pas « [respecté] les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, [s'imposaient] à elle, de manière à ne pas causer de préjudice / [abided] by the rules of conduct which lie upon him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury » à l'égard de M. Dumont.

[35]        Ensuite, ils devaient démontrer non seulement que cette faute a entraîné une incarcération injustifiée de M. Dumont (lien de causalité), mais aussi qu'elle n'était pas protégée par l'immunité relative de droit public des procureurs du ministère public contre les poursuites civiles.

[36]        Selon les appelants, le ministère public aurait commis trois gestes fautifs[1]. D’abord, il aurait omis de traiter adéquatement et promptement la déclaration de la victime au sujet de l'événement survenu au club vidéo au printemps 1992, peu après le jugement de première instance. Il aurait ensuite fait défaut de divulguer à la défense cette déclaration, qu’ils qualifient d’information « cruciale » puisque l’identification de M. Dumont par la victime était, selon eux, au cœur du pourvoi, ou, subsidiairement, de s’assurer de sa réception par Me Gélinas. Finalement, ils lui reprochent d’avoir tu cet événement dans son mémoire et lors des plaidoiries, tout en réaffirmant la fiabilité de l'identification de M. Dumont faite au procès par la victime.

[37]        Avant d'analyser ces trois reproches, il y a lieu de préciser le rôle de la poursuite et la nature de l'immunité dont elle bénéficie.

[38]        Le rôle particulier de la poursuite repose notamment sur l'idée exprimée par le juge Rand dans l'arrêt Boucher[2], reprise maintes fois depuis, qui est la pierre de touche pour comprendre les devoirs des procureurs du ministère public :

It cannot be over-emphasized that the purpose of a criminal prosecution is not to obtain a conviction, it is to lay before a jury what the Crown considers to be credible evidence relevant to what is alleged to be a crime. Counsel have a duty to see that all available legal proof of the facts is presented: it should be done firmly and pressed to its legitimate strength but it must also be done fairly. The role of prosecutor excludes any notion of winning or losing; his function is a matter of public duty than which in civil life there can be none charged with greater personal responsibility. It is to be efficiently performed with an ingrained sense of the dignity, the seriousness and the just­ness of judicial proceedings.

[39]        Il ne fait pas de doute que ces principes s’appliquent tant lors du procès que dans le cadre du processus d'appel. Le rôle quasi judiciaire de la Couronne implique que la poursuite continue de jouir d'un large pouvoir discrétionnaire, mais aussi qu'elle se voit imposer certaines obligations dans la conduite des dossiers.

[40]        De plus, afin de protéger la sphère d'autonomie de la poursuite, la Couronne bénéficie d'une immunité relative à l'égard des poursuites civiles. Ainsi, afin d'engager la responsabilité de la Couronne dans les cas où l'immunité s'applique, le demandeur doit faire la preuve au procès que les procureurs du ministère public étaient animés d'une intention malveillante. La responsabilité de la Couronne requiert donc la démonstration non pas d'une simple faute mais, en principe, d'une intention malveillante dans l'exercice de leurs fonctions par les procureurs[3].

[41]        Il s'agit d'un lourd fardeau pour les demandeurs, jugé nécessaire pour écarter les poursuites frivoles et préserver le nécessaire pouvoir discrétionnaire et l’indépendance du ministère public. Comme l'écrit la juge Charron dans l'arrêt Miazga c. Kvello (Succession)[4] :

Lorsqu’un procureur de la Couronne agit avec malveillance au mépris des obligations découlant de sa charge, l’accusé qui en subit un préjudice dispose d’un recours au civil. Cependant, le délit civil de poursuites abusives ne donne pas lieu à un contrôle judiciaire rétrospectif de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public. Suivant la norme stricte formulée dans l’arrêt Nelles [Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170 ], il n’y a poursuite abusive que lorsque le poursuivant était animé par « un but ou [un] motif illégitime, motif qui constitue un abus ou une perversion du système de justice criminelle à des fins auxquelles il n’est pas destiné » (Nelles, p. 199). Autrement dit, ce n’est que lorsque le procureur de la Couronne sort de son rôle de « représentant de la justice » que l’immunité est levée.

[42]        Les notions de malveillance, de motif illégitime, de perversion du système de justice renvoient à davantage que l’erreur de jugement ou la simple négligence, mais visent plutôt la faute intentionnelle et la mauvaise foi[5]. La Cour suprême l'a récemment réitéré dans l'arrêt Miazga : « Dans le contexte d’un recours exercé contre un procureur de la Couronne, la malveillance ne s’entend pas de l’insouciance, de la négligence grave ou du manque de discernement »[6].

[43]        Il convient d'emblée de noter que les appelants n'allèguent aucun fait qui permettrait d'imputer aux procureurs de la Couronne une intention malveillante ou la poursuite d'un but illégitime dans leur traitement du dossier de M. Dumont. Le juge d'instance, dans son jugement, n'a d’ailleurs retenu aucune preuve de mauvaise foi qui permettrait d'écarter l'immunité relative de la Couronne et les appelants ne cherchent pas à remettre cette détermination factuelle en cause. S’ils adressent des reproches à l'avocate de la Couronne au dossier, ils ne mettent cependant pas en doute sa bonne foi et son honnêteté.

[44]        Les appelants plaident plutôt que le principe de l'immunité relative des représentants du ministère public n’est pas, en l'espèce, pertinent.

[45]        Selon eux, l'immunité relative s'applique à l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public, mais non à son obligation légale - non discrétionnaire celle-là - de traiter promptement des informations nouvelles et de les divulguer à la défense, ce qui n’aurait pas été fait, malgré ce qu’affirme le juge du procès. De plus, même si cela avait été fait, citant notamment les arrêts Stinchcombe[7], Krieger[8] et McNeil[9], les appelants prétendent que les procureurs avaient le devoir de communiquer à la Cour d’appel tous les renseignements pouvant influer sur le sort du pourvoi de M. Dumont, et ce, malgré le silence de Me Gélinas.

[46]        Cela exposé, passons maintenant à l’analyse des trois griefs formulés par les appelants.

i)    Omission de traiter adéquatement et promptement les doutes de la victime

[47]        Les appelants reprochent aux substituts du Procureur général de n'avoir pas réagi avec toute la diligence nécessaire à l'information nouvelle communiquée par la victime après le procès au printemps 1992, selon laquelle cette dernière aurait rencontré un sosie de son agresseur dans un club vidéo de Boisbriand et entretiendrait depuis des doutes quant à l'identification ayant mené à la condamnation de M. Dumont.

[48]        Le juge d'instance retient de la preuve que le ministère public a au contraire pris cet événement « très au sérieux » (paragr. [97]). Il ne se trompe pas. Sur le traitement de l'information communiquée par la victime au printemps 1992, il ressort en effet de la preuve que l'avocate en charge du dossier a demandé une enquête à la police de Boisbriand pour faire la lumière sur l'incident du club vidéo et a fait un suivi avec la police, allant jusqu'à suggérer certaines vérifications et une rencontre avec la victime. Elle en a aussi parlé avec son supérieur, qui a confirmé à la police qu’un rapport complémentaire s'imposait. Les policiers ont ensuite fait un rapport à la poursuite, suivi d'un complément d'enquête écrit le 25 juin 1992.

[49]        On ne saurait parler ici de faute ou de négligence du ministère public dans le traitement de la nouvelle information reçue de la victime au printemps 1992. Au contraire, comme le confirme le juge d'instance, il a posé tous les gestes qu'il pouvait et devait faire, et ce, dans les limites de ses pouvoirs. Quant à l'enquête complémentaire, il revenait au service de police de Boisbriand de la faire de façon appropriée. Les appelants insistent sur le délai important qui se serait écoulé entre l'appel de la victime et la demande d'enquête adressée aux policiers, délai que le juge du procès aurait omis de considérer. Or, ce délai est difficile à évaluer puisque la date précise de la communication de l’incident du club vidéo demeure à ce jour inconnue. Qu'il suffise de dire que l'éventuelle lenteur avec laquelle l'avocate aurait mené ce dossier n'a pas été établie et que, dans les faits, elle n’aurait pas contribué au préjudice subi par M. Dumont.

[50]        Les appelants n’ont pas réussi à démontrer que le juge a erré dans son appréciation de la conduite de la substitut du Procureur général relativement aux doutes émis par la victime. À ce titre, la substitut a donc satisfait à son devoir « quasi judiciaire » de tenir compte de tous les faits disponibles.

ii)   Divulgation du complément d'enquête à la défense

[51]        Au sujet de la divulgation à Me Gélinas par le ministère public de l'information relative à l'événement du club vidéo et aux doutes formulés ensuite par la victime, le juge retient de la preuve versée au dossier que la lettre, avec le complément d'enquête policière, fut envoyée à l'avocat de la défense le 3 juillet 1992. Pour le juge, l'obligation de divulgation qu'avait la poursuite s'est ainsi trouvée satisfaite. Le juge constate une absence de preuve qui démontrerait que l'avocat de la défense n'aurait pas reçu cette lettre. Sur l’ensemble de la question, le juge écrit ce qui suit :

[100]    D'autre part, contrairement à ce qui est allégué par les demandeurs, la preuve révèle clairement que le 3 juillet 1992, la procureure de la Couronne fait parvenir une lettre à Me Paul Gélinas divulguant toutes les informations concernant l'événement du club vidéo en y joignant une copie du rapport d'enquête.

[101]    Les demandeurs vont plus loin en inférant du silence de Me Paul Gélinas devant la Cour d'appel que celui-ci n'avait peut-être pas reçu la lettre du 3 juillet 1992. Ils en veulent comme seule et unique preuve, l'interview que Me Paul Gélinas a donnée à l'émission Enjeux de Radio-Canada en septembre 1997. Les demandeurs soumettent l'extrait suivant de cette émission :

Alain Gravel :

L'avocat de l'époque de Michel Dumont avait commencé des démarches pour en appeler du verdict de culpabilité de son client. Mais jamais il n'a été mis au courant des doutes de Mme L..., sur l'identité de son agresseur; ni par la police ni par le procureur du ministère de la Justice.

Est-ce que ça vous étonne qu'on ne vous ait pas communiqué cet élément de preuve-là?

Maître Paul Gélinas (avocat de Michel Dumont) :

Oui, ça m'étonne, ça m'étonne. Ça, je suis un peu troublé par ce fait qu'il s'est passé quatre ans depuis le dépôt de mon mémoire. Ça veut dire qu'elle avait commencé à douter avant janvier 93. Ça, c'est …

Alain Gravel :

Elle a commencé à douter en mars 92. 

Paul Gélinas :

Ah bien là, écoutez, là, je suis doublement étonné. Parce qu'en mars 92, on venait de loger l'appel et puis ça aurait tout changé.

Alain Gravel :

Mais normalement, on aurait dû vous communiquer cette preuve-là.

Paul Gélinas :

Bien, je pense que oui. Je pense que la Couronne, si elle avait cette preuve-là, elle aurait dû la communiquer à la défense, et même en faire part au tribunal, à mon sens.

[102]    Or, il est très étonnant que cet élément si crucial pour les demandeurs n'ait jamais fait l'objet d'une preuve probante. Hormis cette interview, les demandeurs ne se sont jamais ménagé quelque preuve que ce soit de la part de Me Paul Gélinas avant son décès en 2005. Il n'existe aucun écrit, aucune lettre, aucun affidavit, aucun document ni aucun extrait de témoignage de la part de Me Paul Gélinas confirmant qu'il n'a jamais reçu la lettre du 3 juillet 1992. Pourtant, il s'est écoulé huit ans entre l'émission Enjeux et le décès de Me Paul Gélinas et quatre ans entre l'institution de la présente action et son décès.

[103]    En revanche, le PG Québec a fait la preuve que la lettre du 3 juillet 1992 a bel et bien été expédiée à Me Paul Gélinas.

[104]    De surcroît, la preuve au dossier révèle qu'après cette interview, la procureure de la Couronne a croisé Me Paul Gélinas. Elle s'est offusquée de sa déclaration à l'émission Enjeux en lui rappelant qu'elle lui avait envoyé la lettre du 3 juillet 1992. Me Paul Gélinas s'est alors montré confus et il s'est excusé.

[105]    La Couronne s'est donc entièrement acquittée de son obligation de divulguer non seulement la preuve en sa possession avant le procès mais tous les éléments de faits qui ont suivi par la suite soit l'événement du club vidéo où la victime a vu une personne qui ressemblait à son agresseur. La procureure de la Couronne a ainsi fait abstraction du fait qu'il était possible que Dumont ait violé ses conditions de probation en se présentant au club vidéo et a divulgué telle quelle l'information à Me Paul Gélinas.

[Soulignement ajouté.]

[52]        Les appelants soutiennent que le juge commet une erreur manifeste et déterminante au paragraphe [100] puisque la lettre du 3 juillet 1992, même si elle a été envoyée, ne divulgue en elle-même aucune information qui risque de disculper M. Dumont sans les pièces jointes. Or, soulignent-ils, la poursuite fut incapable, lors du procès, de produire les documents qui ont été transmis avec la lettre.

[53]        Les appelants avaient le fardeau de prouver que la lettre ou les pièces n'ont pas été envoyées pour démontrer que la poursuite a failli à son obligation de divulgation de la preuve, laquelle n’est pas discrétionnaire. Au procès, ils n'ont pas convaincu le juge de ce fait et, en appel, ils échouent à démontrer que cette détermination est entachée d'une erreur manifeste qui permettrait à la Cour d'intervenir.

[54]        La copie au dossier de l'avocate de la Couronne de sa lettre du 3 juillet 1992 et son témoignage hors cour confirment l'envoi d'une copie du rapport complémentaire à l'avocat de M. Dumont. Le texte de la lettre du 3 juillet 1992 est limpide, même si l'on ne tient pas compte des pièces jointes. On y lit, en partie : « Vous trouverez ci-joint le résultat d'un complément d'enquête que j'ai demandé à la Sûreté municipale de la ville de Boisbriand relativement au dossier de votre client, Michel Dumont ». La lettre est signée par l'avocate chargée du dossier et elle mentionne clairement que la lettre comporte des pièces jointes, en raison de la mention « p. j. ». Me Gélinas n'a pas réagi à la lettre, ne serait-ce que pour demander la teneur des pièces jointes.

[55]        Il est vrai que Me Gélinas a affirmé, lors d'une émission à la télévision en 1997, qu'il n'avait pas reçu la lettre de la poursuite. Le juge est cependant d'avis que l'affirmation de Me Gélinas à cette émission n'a pas une grande valeur probante. Cette conclusion trouve appui dans la preuve. Ainsi, lorsque la substitut du Procureur général a parlé à Me Gélinas après l'émission, ce dernier ne lui a pas alors affirmé n'avoir jamais reçu la lettre. De plus, l'explication donnée par Me Gélinas lors de l'émission ne s'accorde pas avec celle qu'il a donnée à Me Schurman en 1998; tel qu’indiqué précédemment, il lui déclare alors qu'il a soit reçu la lettre et l'a oubliée, soit que la lettre est disparue. Finalement, dans son mémoire, l'intimé affirme qu'un des avocats ayant pris le relais de Me Gélinas, Me Alain Roy, était en possession d'un document relié à l'enquête concernant le club vidéo, ce qui suggérerait que Me Gélinas avait bien reçu la lettre et ses annexes en juillet 1992.

[56]        Les appelants n’apportent aucune  explication pour ces éléments plus indicatifs de l’envoi de la lettre que d’un manque de divulgation. Non seulement ont-ils échoué à établir que la lettre n'avait pas été envoyée, mais les appelants n'ont pas réussi, non plus, à démontrer que Me Gélinas n'avait pas reçu la lettre. Les appelants connaissaient l'émission de télévision de 1997 et le contenu du rapport de Me Schurman de 1998. Comme le remarque le juge d'instance, les appelants auraient dû, après l'acquittement de M. Dumont en 2001, se ménager une preuve adéquate de la part de Me Gélinas, décédé en 2005, en vue de confirmer qu'il n'avait pas reçu la lettre ou les pièces jointes. Ils ne l'ont pas fait.

[57]        Quant au reproche fait à la poursuite de ne pas s'être assurée que Me Gélinas avait bien reçu, voire pris connaissance de la lettre et du rapport complémentaire, il repose sur une conception trop extensive de l'obligation de divulgation de la preuve telle qu’elle existait à l’époque pertinente. Il suffisait à la poursuite d'envoyer la lettre et le complément d'enquête à Me Gélinas pour s'acquitter de son devoir de divulgation pendant l’appel.

[58]        Il découle de ces conclusions, comme l'écrit le juge, que l'obligation de communiquer à la défense la preuve relative à l’incident du club vidéo, incluant la déclaration de la victime à la police, a été satisfaite par  le ministère public.

iii)  Conduite de la poursuite durant l'appel

[59]        Ne reste donc que la conduite du ministère public pendant le pourvoi en appel. Cette conduite est-elle entachée d'un manquement à une quelconque obligation envers la partie adverse ou la Cour d'appel, constitutif d'une faute civile?

[60]        Comme on le sait, durant l'année et demie qui s'est écoulée entre l’envoi du complément d’enquête en juillet 1992 et l'audition de l’appel en février 1994, Me Gélinas n'a nullement tenté de s’en prévaloir. Son mémoire d'appel n'en fait aucune mention même si, selon les appelants, l'information se rapportant à l'incident du club vidéo tendait à accréditer la thèse d’un sosie et, par voie de conséquence, créait un doute quant à l’identification de M. Dumont par la victime. Le mémoire d'appel du ministère public n'en fait pas mention non plus, se contentant d'affirmer que l'identification de M. Dumont faite au procès est fiable. Lors de l'audition de l'appel en février 1994, ni Me Gélinas ni l'avocat de la poursuite n’ont fait référence à l'incident du club vidéo.

[61]        Devant le silence de Me Gélinas, les appelants soutiennent que les  substituts du Procureur général avaient le devoir, à titre d'officiers de justice, d'informer eux-mêmes la Cour de l'événement du club vidéo. Ils reprennent ainsi un argument qu'ils ont présenté devant le premier juge, exprimé en ces termes dans leur requête introductive d'instance ré-réamendée :

Pis encore, même si ce rapport du 25 juin 1992 [c'est-à-dire le rapport d'enquête du 23 juin 1992 transmis par le policier Lemay à l'avocate de la Couronne] laissait clairement sous-entendre qu'il était possible qu'une erreur d'identification soit survenue en l'espèce, ce fait nouveau pourtant crucial ne fut jamais porté à l'attention de la Cour d'appel avant le rejet de l'appel en février 1994, ni dans le mémoire du Procureur général du Québec, ni dans sa plaidoirie devant la Cour, ce qui transgresse également son devoir d'impartialité et de transparence, et constitue également une faute grave. (MA 287)

[62]        Le juge d'instance rejette cette prétention, d’avis que cela constituerait une forme d’ingérence inacceptable du ministère public à l’égard de la stratégie de l’appelant :

[106]    Le PG Québec reconnaît d'emblée que lors de l'audition en appel, la Couronne n'a pas mentionné l'événement du club vidéo. La Couronne a-t-elle commis une faute pour autant? Le tribunal répond par la négative.

[107]    Selon la jurisprudence, l'obligation de divulgation doit être complète et permanente. Toutefois, selon le tribunal, cela n'implique pas de s'immiscer dans la preuve de la défense. Une divulgation complète de la preuve est cruciale dans notre système juridique, mais le tribunal est d'avis qu'il pourrait être préjudiciable à un accusé que la Couronne, de bonne foi, s'immisce dans sa preuve.

[108]    Le système actuel fait en sorte que l'accusé jouit d'un contrôle absolu de sa preuve ce qui inclut notamment le droit de ne pas témoigner. Le tribunal est d'avis qu'à partir du moment où la Couronne s'est entièrement acquittée de son obligation de divulguer la preuve, elle ne doit pas s'immiscer dans la preuve de l'accusé. Chose certaine, il n'y a aucune preuve que les agissements de la Couronne lors de l'audition devant la Cour d'appel sont empreints de mauvaise foi ou de malveillance.

[Soulignement ajouté.]

[63]        Pour les appelants, le juge se méprend : le devoir de ne pas s'immiscer dans la preuve de la défense doit passer au second plan devant toute possibilité d'une erreur judiciaire, comme dans le cas présent. Entre la date de l'envoi de la lettre du 3 juillet 1992 et le 14 février 1994, date de l'arrêt de la Cour confirmant le verdict, les procureurs de la Couronne ont eu de multiples occasions pour attirer l'attention de Me Gélinas et éventuellement de la Cour d'appel sur l'incident du club vidéo. Que ce soit au moment de la présentation de la requête en rejet d'appel, de la production du mémoire de l'appelant, de la production du mémoire du ministère public, ou encore au moment de la plaidoirie en appel, ils auraient eu tort de rester silencieux. Compte tenu de l'enjeu - les appelants disent que l'innocence même de M. Dumont en dépendait - ce comportement inexplicable et incompréhensible constituerait ce qu'ils qualifient d'un « véritable abus de pouvoir ». Ils y voient une violation flagrante de l'« obligation de communication » qui s'impose au ministère public et pour laquelle il n'y a pas de droit à l'immunité.

[64]        Le Procureur général du Québec répond que le juge voit juste en soulignant le devoir du ministère public de ne pas s'immiscer dans la preuve de la défense dans les circonstances. Selon lui, la décision de Me Gélinas de ne pas soulever l’incident du club vidéo a vraisemblablement été le fruit d'un choix stratégique de la défense que la Couronne se devait de respecter. Au soutien de sa prétention, le Procureur général souligne que le rapport complémentaire concernant l’incident du club vidéo comporte un élément potentiellement nuisible à M. Dumont, indépendamment de sa valeur quant à la question de l’identification. En effet, sa fiche de membre indique que quelqu'un aurait retiré un film en son nom à un moment où il était en liberté sous conditions pendant son procès. Or, une des conditions à respecter alors était de ne pas se trouver à Boisbriand. Selon l'intimé, la défense n’a pas soulevé l’incident du club vidéo puisque la preuve aurait pu exposer M. Dumont à une accusation de bris de conditions et, plus largement, porter atteinte à sa crédibilité. Le silence des avocats de la Couronne devant l'inaction de Me Gélinas était, selon ce point de vue, justifié et non fautif.

[65]        La position du Procureur général s'appuie, notamment, sur l'interrogatoire après défense de l’avocate de la Couronne. L'intimé cite un échange entre celle-ci et Me Longtin, l'avocat des appelants, qui expose ses raisons pour ne pas contacter Me Gélinas concernant l'incident du club vidéo :

QUESTION (Me Longtin):      

            [481] Mais vous là, indépendamment de tout ça, vous n'avez jamais pris l'initiative, après avoir constaté qu'il n'en était pas question, vous n'avez jamais pris l'initiative de lui demander : « Maître Gélinas, avez-vous reçu le complément d'enquête, êtes vous au courant des doutes émis? »

RÉPONSE (Me Du Perron Roy):      

            Non, je ne l'ai pas revu non plus. C'est un avocat que je ne côtoyais pas.

Q.        [482] Mais vous avez reçu son mémoire d'appel?

R.        Oui, mais je ne lui ai pas parlé. On reçoit ça par courrier, il a reçu le mien aussi.

Q.        [483] Mais quand vous avez reçu son mémoire d'appel, vous avez constaté qu'il n'en était pas question?

R.        Bien oui, mais…

Q.        [484] J'imagine?

R.        … je ne peux pas m'ingérer dans un, de la façon dont un avocat va mener sa défense. Parce qu'il y avait aussi des éléments dans le complément d'enquête qui démontraient que monsieur Dumont n'avait pas respecté ses conditions de remise en liberté. Alors, s'il avait mis l'accent sur ça, peut-être que monsieur Dumont n'aurait pas pu reprendre sa liberté durant toute l'instance, les instances en appel, peut-être qu'il a fait des choix aussi maître Gélinas là, en toute connaissance de cause.

Q.        [485] Est-ce que vous avez vérifié auprès de lui?

R.        Bien voyons donc. Non, je n'ai pas vérifié et, même, il aurait pu me retourner, il n'avait pas d'affaire à me communiquer ses stratégies.

Q.        [486] Donc, pour vous, finalement, c'était plus ou moins important?

R.        Bien, je veux dire, pour moi c'était une stratégie, c'était ça sa stratégie. Parce que, dans l'histoire du club vidéo, il y a un élément qui, moi, dans ma vision de l'analyse du dossier, si j'étais en défense, que je n'aurais pas apprécié, c'est de voir sur la carte du club vidéo que Michel Dumont avait loué une cassette vidéo sur sa carte personnelle, alors qu'il avait des conditions de ne pas mettre les pieds à Boisbriand. Il avait la preuve claire, nette et précise qu'il avait brisé ses conditions.

Q.        [487] Et ça, c'était en quelle année?

R.        Bien, c'est sur la fiche du vidéo, c'est sur sa carte de vidéo à lui.

Q.        [488] Est-ce que vous savez que c'est en mille neuf cent quatre-vingt-onze (1991), ça?

R.        Je ne me souviens pas de l'année, mais je me souviens que c'est pendant qu'il n'avait pas le droit de mettre les pieds à Boisbriand, il y est allé. Alors, peut-être que c'est volontairement que l'avocat a décidé de ne pas mettre l'emphase sur la carte du club vidéo.

C'est aussi ce qu'on lit dans le rapport de Me Schurman quant à ses discussions avec l’avocate de la poursuite.

[66]        De plus, le Procureur général plaide que Me Gélinas n'osait pas présenter une requête pour preuve nouvelle visant le rapport complémentaire d'enquête puisque celui-ci était loin d’établir une erreur d’identification. Au contraire, il concluait que Mme L... pouvait avoir bel et bien vu M. Dumont au club vidéo et non un sosie quand on sait qu'il était alors en liberté et que la personne vue était accompagnée d'un jeune enfant. Le rapport mentionne aussi que Mme L... disait l'avoir déjà vu à Boisbriand malgré les ordonnances de la Cour.

[67]        Bref, il s'agirait d'une décision stratégique de Me Gélinas.

[68]        Le juge est manifestement sensible à cet argument. Il dresse une liste d’éléments de preuve confirmant l’impression du policier-enquêteur qu’il était bien possible que Mme L... ait vu M. Dumont, et non quelqu'un d'autre, au club vidéo :

[109]   Au surplus, comme plaide le PG Québec, il existait des indices révélant que la personne que la victime a vue au club vidéo en mars 1992 pouvait être Dumont lui-même :

·     la présence d'un enfant de sexe masculin âgé de deux ou trois ans auprès de l'individu, conforme à la situation de père de Dumont;

·     l'existence d'une carte de membre au nom de Michel Dumont dans ce même club vidéo;

·     la mention auprès du club vidéo que la dernière location de film effectuée avec cette carte de membre datait du 17 mai 1991, date à laquelle il était pourtant interdit à Dumont d'être à Boisbriand;

·     les propos de l'ex-femme de Dumont, Céline Boisvert, selon lesquels Dumont ne respectait pas ses conditions de remise en liberté, soit de ne pas être à Boisbriand, puisqu'elle l'y avait récemment vu;

·     la connaissance qu'il avait déjà été aperçu par la victime à Boisbriand et ce, à au moins deux reprises, alors que ça lui était interdit par la Cour;

·     le fait que la victime ignorait alors que Dumont était en liberté.

[69]        Le juge précise également qu'à l'époque des déclarations de la victime, celle-ci disait avoir peur des représailles de M. Dumont et de ses témoins (paragraphe [110]), et qu'elle avait même dit, selon la preuve retenue, que « […] c'est la peur qui l'a poussée à manifester un doute quant à son identité […] » (paragraphe [111]).

[70]        De tout cela, le juge semble tirer la conclusion qu'il était raisonnable, pour la Couronne, de mettre le silence de Me Gélinas sur le compte d'une stratégie de la défense.

[71]        Les appelants s’attaquent à cette lecture du rapport du complément d’enquête. Ils  soulignent le caractère incertain de l’affirmation du policier, qui ne fait qu'écrire « [j]e crois qu’il est possible que l’individu qu’a vu Madame L... au Club vidéo était Dumont avec son jeune garçon ». Ils reprochent à l’enquêteur de ne pas avoir vérifié les allées et venues de M. Dumont, ce qui affaiblirait davantage la force persuasive de la conclusion du rapport. Ils soutiennent que le juge aurait erronément relevé, parmi des indices, consignés au paragr. [109] de ses motifs, compatibles avec la conclusion que M. Dumont était bien au club vidéo, que l’ex-conjointe de M. Dumont l’avait déjà vu à Boisbriand, en contravention de ses conditions de libération.

[72]        Une fois tous ces éléments pris en compte, le juge a-t-il raison de conclure que la Couronne n'a pas commis de faute en gardant le silence sur l’incident du club vidéo après sa divulgation à la défense le 3 juillet 1992?

[73]        D'abord, il convient de noter que le juge ne se trompe pas lorsqu'il affirme que la défense est maître de sa stratégie et que, règle générale, la Couronne ne doit pas s'immiscer dans sa preuve. En effet, le droit de l'accusé de contrôler sa propre défense a été reconnu par la Cour suprême comme l'un des principes de justice fondamentale consacrés constitutionnellement à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés[10]. Que ce principe s'applique au processus d'appel, avec les adaptations nécessaires, est incontestable.

[74]        Par contre, avec beaucoup d'égards pour l'opinion du juge d'instance, la Cour ne partage pas son avis quand il affirme, au paragraphe [108] de ses motifs, que « l'accusé jouit d'un contrôle absolu de sa preuve » et qu'« à partir du moment où la Couronne s'est entièrement acquittée de son obligation de divulguer la preuve, elle ne doit pas s'immiscer dans la preuve de l'accusé ». S'il est vrai, en général, que la Couronne ne doit pas s'immiscer dans la preuve ou la stratégie de la défense, cette règle ne peut être absolue. Il y a des situations où ce « devoir de non-ingérence » de la Couronne doit céder le pas devant le devoir plus lourd d'agir en bon officier de justice. À titre d'exemple, on peut imaginer qu'une preuve nouvelle d'ADN soit découverte après la condamnation d'un accusé, preuve qui, si elle devait être admise, mènerait à l'annulation du verdict en appel. Imaginons que la Couronne transmette l'information à la défense avant l'audition en appel. La défense ne réagit pas. L'obligation de non-ingérence dans la stratégie de la défense ne peut, dans ces circonstances, relever la Couronne de son devoir de prévenir une erreur judiciaire si l'inaction de l'avocat de la défense ne peut objectivement s'expliquer que par son ignorance de l'importance de l'information nouvelle. C'est bien le risque très réel d'une erreur judiciaire qui justifierait alors l'intervention de la Couronne dans le domaine autrement souverain de la défense de l'accusé en appel.  Dans ces cas exceptionnels, conscient du caractère public de sa charge, un avocat de la Couronne ne peut rester silencieux.

[75]        En l'espèce, la Couronne se devait-elle d'intervenir?

[76]        Pour les appelants, le silence de Me Gélinas ne pouvait s’expliquer que par son ignorance du complément d'enquête ou bien par son incompétence dans la gestion du dossier. La décision de la Couronne de ne pas soulever elle-même la preuve nouvelle concernant l’identification et, de surcroît, sa décision d’insister sur la fiabilité de l’identification faite par la victime au procès dans son mémoire d’appel, serait une faute civile qui engage sa responsabilité.

[77]        D’abord, écartons la thèse que l’avocate de la Couronne devait déduire, du silence de Me Gélinas, que ce dernier n’avait pas reçu la lettre contenant le complément d’enquête. Le rapport complémentaire a été envoyé - le juge d’instance en fait un constat factuel formel - et rien ne laisse voir une erreur révisable à cet égard. Par suite de cet envoi, il était raisonnable pour l’avocate de la Couronne de croire que la lettre envoyée à son confrère était arrivée à bon port. Le juge retient d'ailleurs qu'elle a été reçue.

[78]        Les appelants soutiennent que le défaut de vérifier la réception du complément d’enquête auprès de Me Gélinas, surtout après avoir constaté que l’avocat de la défense le passait sous silence dans son mémoire d’appel, était fautif. Toutefois, ils ne font pas la démonstration que la Couronne a failli aux pratiques courantes pour la gestion des dossiers à l’époque. Aucune preuve n’a été faite que, entre 1992 et 1994, la Couronne avait le devoir de vérifier la réception d’un tel envoi à la défense.

[79]        Plus substantiellement, le Procureur général soumet qu'il était raisonnable, à l’époque où le ministère public rédige son mémoire, de penser que le silence de Me Gélinas pouvait s’expliquer par la faible valeur de la preuve nouvelle et son caractère potentiellement nuisible pour M. Dumont. En d'autres mots, par un choix stratégique.

[80]        Pour réfuter cet argument, les appelants relèvent des commentaires de l’avocate chargée du dossier à l’époque qui indiqueraient son étonnement que la question n'ait pas été soulevée par l’avocat de Me Gélinas. En effet, lors de son interrogatoire après défense, l’avocate explique qu’à l’époque elle s’attendait à ce que Me Gélinas « aurait amené cet élément-là, qu’il aurait fallu en débattre [...] ». En entrevue avec Me Schurman dans le cadre de l’enquête commandée par la ministre de la Justice en 1998, elle dit « Je suis revenu une fois de la Cour en me disant : "Bien, tabarouette, je n’en reviens pas, il en a même pas parlé" ». Commentant cet étonnement exprimé à Me Schurman au moment de son interrogatoire hors cour, l’avocate explique : « l’événement du club vidéo, moi je le connaissais, pour moi c’était quelque chose que j’aurais pensé que maître Gélinas allait plaider ». Elle ajoute ce qui suit : « [...] ça me préoccupait qu’à la Cour d’appel, ça allait être discuté sûrement, c’est quelque chose que j’avais dans mon esprit ».

[81]        Pourquoi, demandent les appelants, l’avocate de la Couronne serait-elle étonnée que Me Gélinas ne soulève pas l’incident du club vidéo si elle croyait que le complément d’enquête mettait fin aux doutes initialement exprimés par Mme L...? Ses commentaires, ajoutent-ils, laissent entendre qu’elle prêtait foi au complément d’enquête comme source de doute raisonnable sur l’identification de M. Dumont par la victime. Le juge d’instance ne traite pas de cette expression d’étonnement en écartant les allégations de faute commise par la Couronne pendant la période de l'appel en 1993 et 1994.

[82]        Or, à bien étudier son témoignage lors de l’interrogatoire, on voit que l’avocate ne dit jamais qu’elle entretenait un doute sur l’identification de M. Dumont par Mme L... au procès à la suite du complément d’enquête. Elle exprime seulement son étonnement que Me Gélinas, en s’attaquant à nouveau au rejet de la défense d’alibi, ne le soulève pas. L’ensemble de son témoignage, dont ces commentaires n’en sont qu’une mince partie, explique la position nuancée de l’avocate : tout en s’attendant à ce que Me Gélinas soulève l’incident du club vidéo, l’avocate était consciente que la défense avait, aussi, de bons motifs pour le taire et, qu’en somme, elle considérait que la défense était mieux placée que la Couronne pour apprécier les pour et les contre. Lus dans leur contexte, les propos de l’avocate ne suggèrent nullement qu’elle cherchait à profiter d’un mauvais calcul de la défense en omettant de soulever elle-même la preuve nouvelle.

[83]        Si l’omission de soulever le complément d’enquête ne traduit pas une faute, peut-on dire la même chose au sujet de l’affirmation - une action positive plutôt qu’une abstention - dans le mémoire d’appel du ministère public, que la preuve de l’identification présentée au procès était fiable? 

[84]        Le 26 mars 1993, l’avocate de la Couronne signe et dépose un mémoire d’appel de 39 pages dans lequel elle fait plus que de ne pas mentionner l’incident du club vidéo. En conclusion du mémoire, par exemple, on peut lire : « La preuve de l’identification [au procès] est fiable et l’ensemble de la preuve convainc hors de tout doute raisonnable que Michel Dumont est l’auteur de l’agression sexuelle commise sur la personne de D... L... le 17 novembre 1990 ».

[85]        Pour les appelants, la décision de réaffirmer, dans les représentations de la Couronne en appel, la fiabilité de l’identification réalisée par la victime, sans mentionner le complément d’enquête et sans prendre de mesures pour vérifier l’hypothèse du silence stratégique de la défense, constitue un manque de franchise envers la Cour d'appel. Ceci constituerait une faute commise par un officier public investi du pouvoir quasi judiciaire d’un procureur de la Couronne. Certes, l’affirmation que la preuve d’identification au procès était fiable était techniquement exacte puisque Me Gélinas n’a pas produit de requête de preuve nouvelle pour altérer la trame factuelle à partir de laquelle la Cour d’appel devait trancher en 1994. Pourtant, soutiennent-ils, l’affirmation de la fiabilité faite sans détour serait néanmoins inexcusable. Pour les appelants, il s’agit d’un acte qui s’écartait de la norme de conduite du procureur raisonnable dans les circonstances et, dans le contexte, devrait être qualifié de fait fautif.

[86]        Pour bien évaluer cet argument, il faut encore une fois se replacer au moment où l’avocate a rédigé son mémoire et se garder de lire l’affirmation à partir des éléments de preuve subséquents qui ont servi, en 2001, à l’acquittement prononcé par la Cour d’appel. Que le rapport complémentaire souffre, selon une lecture rétrospective et avec le bénéfice des déclarations ultérieures de la victime, de lacunes est bien possible, mais là n’est pas la question. Il demeure que ce rapport indique que la prémisse sur laquelle le doute initial de la victime se base, soit qu’au printemps 1992 M. Dumont était incarcéré, était erronée. Dès que celle-ci est avisée de ce fait, elle reconnaît que l’homme qu’elle a vu au club vidéo pouvait être M. Dumont.

[87]        Ensuite, le policier chargé de l’enquête a rapporté que le fichier du club vidéo indiquait une location au nom de M. Dumont à une date où il lui était interdit de se trouver à Boisbriand. Le policier a aussi signalé que la personne vue par la victime était accompagnée d’un jeune garçon, ce qui correspondait à la situation de M. Dumont, avant de conclure dans son rapport : « je crois qu’il est possible que l’individu qu’a vu Madame L... au Club vidéo était Dumont avec son jeune garçon ».

[88]        En somme, le rapport complémentaire ne suggère pas que M. Dumont avait fait l’objet d’une erreur judiciaire ou que Mme L... s’était formellement rétractée de la position qu’elle avait prise sur l’identification au procès.

[89]        Ce n’est qu’après l’arrêt rejetant l’appel en 1994 que la victime affirmera publiquement, et avec de plus en plus de conviction, qu’elle s’est trompée sur l’identification de M. Dumont, d’où le renvoi devant la Cour en 2001 et l’acquittement qui s’ensuivra.

[90]        Dans ce contexte, l’affirmation par la Couronne en 1993 et 1994 que l’identification faite au procès était fiable ne s’avère pas blâmable. Les appelants devaient démontrer que l’affirmation sur la fiabilité faite au mémoire d’appel et reprise à l’audience devant la Cour avait été faite de mauvaise foi, malgré la façon dont la victime est revenue sur ses doutes dans le complément d’enquête. Cette preuve d’un comportement fautif eu égard aux standards applicables à l’époque n’a pas été faite. Au contraire, les avocats de la Couronne pouvaient raisonnablement conclure, sur la foi notamment des remarques de la victime consignées au complément d’enquête, que l’incident du club vidéo ne devait pas ébranler la preuve testée au procès. Compte tenu de ce que la Couronne a appris par la suite, certains pourraient voir, dans l’affirmation au mémoire, un propos tendancieux. Pourtant, en tenant compte de la preuve disponible à l’époque, on ne peut pas dire que le mémoire manque de franchise à l’endroit de la Cour. L’avocate de la Couronne, tout comme ses autres collègues au ministère public, pouvait raisonnablement être d’avis que le doute initial de Mme L... s’est résorbé au moment du complément d’enquête au point de lui permettre d’affirmer que la preuve d’identification au procès était fiable. Le silence qu'elle estime alors stratégique pouvait la conforter dans cette démarche. Son supérieur immédiat et celui qui la remplacera lors de l’audition de l’appel feront d’ailleurs la même évaluation. 

[91]        Pour l’avocat qui a plaidé le dossier pour le ministère public en février 1994, la lecture du dossier, incluant le complément d’enquête, pouvait l’amener raisonnablement à conclure que la victime n'entretenait pas un doute sérieux, à la suite du procès, quant à l’identification de M. Dumont.

[92]        Les appelants n’ont pas établi que l’affirmation contenue au mémoire et la plaidoirie qui s'ensuivra constituent des fautes susceptibles d’engendrer la responsabilité civile dans les circonstances.

[93]        Il en serait certes allé autrement en présence d’une preuve nouvelle soulevant une réelle possibilité d’une erreur d’identification, comme une preuve d’ADN excluant M. Dumont comme auteur du crime ou une déclaration de la victime qu’elle a reconnu son agresseur dans un endroit public alors que M. Dumont était incarcéré (contrairement à notre affaire). De tels faits devraient, sans l’ombre d’un doute, être portés à la connaissance de la Cour par le ministère public. Par contre, ces cas de figure ne correspondent pas à la situation dans laquelle les avocats de la Couronne se sont trouvés en l'espèce pendant la période d’appel.

[94]        En somme, à la lumière des informations disponibles à l’époque de l’appel, le comportement de la Couronne, incluant son choix de s’en remettre au silence stratégique de Me Gélinas et de plaider la fiabilité de l’identification au procès, n’était pas animé d’une intention malveillante.

[95]        Les appelants font finalement valoir un argument additionnel : si Me Gélinas avait reçu le rapport, son silence ne faisait que confirmer son incapacité à défendre adéquatement son client, déjà démontrée par sa mauvaise conduite de l'appel, ce dont la Couronne était consciente et qui l'obligeait alors à informer la Cour d'appel de l'existence du rapport complémentaire, pour prévenir toute possibilité d’une erreur judiciaire.

[96]        À l'appui de cette prétention, ils soulignent que l’avocate de la poursuite a déclaré, lors de son interrogatoire, qu’elle considérait que Me Gélinas « était un peu tout croche ». 

[97]        Cet argument ne convainc pas puisque les appelants n’ont pas établi que le silence de Me Gélinas était dû à son incompétence et encore moins que cette supposée incompétence était si notoire que la Couronne était contrainte d'intervenir pour y pallier. Notons d’abord que les reproches de l’avocate de la Couronne à l’endroit du travail de Me Gélinas sont bien timides, se limitant surtout à des spéculations sur la façon dont il organise ses dossiers. Deuxièmement, l’avocat de la Couronne qui a pris le relais à l’audience devant la Cour d’appel en 1994 qualifiait Me Gélinas plutôt comme un « confrère que je respecte beaucoup » tout en étant, comme il le dit lors de son interrogatoire, un « confrère très coloré ». Bien entendu, Me Gélinas, en tant que membre du Barreau, bénéficiait d’une présomption de compétence professionnelle que la Couronne devait lui reconnaître jusqu’à preuve du contraire. 

[98]        Certes, des obligations déontologiques peuvent naître en présence de signes d’incompétence de l’avocat d’un accusé, comme l’obligation de ne pas prendre avantage de celle-ci ou encore le devoir de corriger les erreurs, factuelles ou de droit, véhiculées devant les tribunaux par ce dernier. Il peut aussi incomber au juge une obligation d’intervenir si l’incompétence est manifeste et compromet l’équité du procès ou le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. 

[99]        En l’espèce, on est loin d’une preuve que la poursuite a pris avantage de la situation. D’autre part, les appelants n’ont pas apporté de preuve d’une quelconque négligence commise par Me Gélinas pour expliquer son choix de ne pas présenter une requête pour preuve nouvelle visant l’événement du club vidéo. D’autre part, ils ne démontrent pas une quelconque manœuvre de la poursuite.

[100]     Même s’il y a lieu de reconnaître que le contrôle qu’exerce la défense sur sa stratégie n’est pas absolu, les appelants n’ont pas réussi à établir que la Couronne a commis une faute en décidant de ne pas troubler Me Gélinas dans la préparation de son appel.

[101]     En somme, les appelants n’ont pas établi que le comportement des avocats du ministère public pendant l’appel de M. Dumont était contraire aux règles de conduite qui s’imposaient suivant les circonstances, les usages ou la loi.

B)  Responsabilité de la Couronne fédérale

[102]     Les appelants soutiennent que les autorités carcérales ont commis une faute engageant la responsabilité civile en gardant M. Dumont en détention tout en sachant qu'il y avait une preuve qui l'innocentait. Selon eux, une fois informés par la victime du doute qu’elle entretenait quant à la culpabilité de M. Dumont à l’automne 1994, les préposés du Service correctionnel du Canada avaient l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables pour qu’un terme soit mis, le plus rapidement possible, à l’emprisonnement de M. Dumont. Un défaut d’agir constitue une faute qui engage la responsabilité de la Couronne fédérale du Canada.

[103]     En outre, les appelants soulignent que le Service correctionnel du Canada avait en sa possession des rapports d’expertises médicale et psychophysiologique établissant que M. Dumont n’avait pas le profil d’un agresseur sexuel, aucune déviance sexuelle et qu’il avait des troubles d’érection.

[104]     Le juge ne relève aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la Couronne fédérale. De plus, il conclut au paragraphe [126] de ses motifs que le recours à l’endroit du Procureur général du Canada est prescrit puisqu’il s’est écoulé plus de trois ans entre la libération de M. Dumont et l’institution de l’action.

[105]     Le juge de première instance ne se méprend pas. Les appelants n’ont pas établi une quelconque faute commise par le Service correctionnel du Canada. Les autorités carcérales n’ont aucun pouvoir d’évaluer la culpabilité ou l’innocence des détenus ou de modifier les décisions judiciaires selon leur évaluation subjective de la situation d’un détenu. Les expertises que le Service avait en main avaient été effectuées dans le cadre de la gestion de la peine imposée et ne visaient pas à questionner la validité des jugements rendus par les tribunaux. Le juge avait raison d’écrire, au paragraphe [114], que « le SCC n’a aucun autre choix que de gérer la sentence telle qu’imposée par un tribunal compétent ».

[106]     Il y a sur ce point absence d'une quelconque faute civile de la Couronne fédérale, sans parler de la prescription.

C)  Droit à la réparation sous l'égide de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés

[107]     Les appelants soutiennent que les 1190 jours durant lesquels M. Dumont a été emprisonné pour un crime dont il a été acquitté ultérieurement constituent une violation de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne garanti par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, violation incompatible avec les principes de justice fondamentale.

[108]     Ils soutiennent que l’article 24(1) de la Charte lui donne le droit de s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir réparation de la Couronne.

[109]     Les appelants prétendent que, dans l’examen de cette demande, la Cour doit tenir compte des engagements internationaux du Canada en matière de droits de la personne. Ils se réfèrent plus précisément à l’article 14(6) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Canada a adhéré le 19 mai 1976, et qui stipule :

Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.

When a person has by a final decision been convicted of a criminal offence and when subsequently his conviction has been reversed or he has been pardoned on the ground that a new or newly discovered fact shows conclusively that there has been a miscarriage of justice, the person who has suffered punishment as a result of such conviction shall be compensated according to law, unless it is proved that the non-disclosure of the unknown fact in time is wholly or partly attributable to him.

[110]     Selon eux, en tant que victime d’une erreur judiciaire, M. Dumont aurait droit d’être indemnisé pour la violation de son droit à la vie, la liberté et la sécurité par le biais de l’article 24(1) de la Charte, sans égard à une faute quelconque et abstraction faite de l'immunité relative invoquée par le Procureur général du Québec. Les appelants admettent que cela exclut cependant le droit à une indemnité en faveur de Mme Tremblay dont on n'allègue aucune violation d'un droit protégé par la Charte.

[111]     Le juge a rejeté les prétentions des appelants, en soulignant que la simple ratification par le Canada d'un pacte international ne confère à celui-ci aucune force exécutoire en droit interne, à défaut d'être expressément incorporé à la législation canadienne. Il n'existe pas, au Canada, de régime de responsabilité sans faute permettant d'indemniser automatiquement les victimes d'erreur judiciaire.

[112]     M. Dumont a-t-il un recours en dommages-intérêts sous l’article 24(1) de la Charte dans les circonstances? 

[113]     Il lui faut établir, dans un premier temps, une violation d’un droit garanti par la Charte. Dans l’arrêt Vancouver (Ville) c. Ward[11] de la Cour suprême, la juge en chef écrit, à propos de l'opportunité d'accorder des dommages-intérêts à titre de réparation d'une telle violation :

Je conclus que des dommages-intérêts pour violation de la Charte peuvent être accordés en vertu du par. 24(1) lorsqu’ils constituent une réparation convenable et juste. À la première étape de l’analyse, il doit être établi qu’un droit garanti par la Charte a été enfreint. À la deuxième, il faut démontrer pourquoi les dommages-intérêts constituent une réparation convenable et juste, selon qu’ils peuvent remplir au moins une des fonctions interreliées suivantes : l’indemnisation, la défense du droit en cause et la dissuasion contre toute nouvelle violation. À la troisième, l’État a la possibilité de démontrer, le cas échéant, que des facteurs faisant contrepoids l’emportent sur les considérations fonctionnelles favorables à l’octroi de dommages-intérêts, de sorte que ces derniers ne seraient ni convenables, ni justes. La dernière étape consiste à fixer le montant des dommages-intérêts[12].

[114]     On notera que, parmi les facteurs susceptibles de contrecarrer l'octroi de dommages-intérêts envisagés à la troisième étape de l'analyse, les immunités de la Couronne pertinentes au recours de responsabilité civile de droit commun seront considérées comme recelant une « sagesse pratique »[13], qui influencera aussi le sort d'un recours fondé sous l’article 24(1). 

[115]     En l’espèce, M. Dumont allègue une violation au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité garanti à l’article 7 de la Charte. Il soutient que son emprisonnement pour un crime dont il a ensuite été acquitté constitue une telle violation.

[116]     Comme le soulignent à juste titre les intimés, cependant, M. Dumont ne spécifie pas à quel principe de justice fondamentale a contrevenu cette privation de liberté. Si M. Dumont fut incarcéré à la suite d’un procès respectant toutes les exigences applicables, on peut croire que son emprisonnement, pour injustifié qu’il fût, résulte pourtant d'un processus légal et conforme aux principes de justice fondamentale, ce qui satisfait l'article 7 de la Charte.

[117]     De plus, pour les raisons exposées plus tôt, l’immunité relative qui protège l’exercice du pouvoir discrétionnaire des procureurs de la Couronne s’oppose au succès de l’action de M. Dupont autant sous l'article 24(1) de la Charte qu’en application du droit commun de la responsabilité.

[118]     Puisque les droits conférés aux articles 7 et 24(1) de la Charte ne correspondent pas à ceux énoncés à l’article 14(6) du Pacte, on doit conclure que cet instrument international, qui a été ratifié, mais non pas mis en œuvre en droit interne canadien, ne serait, de toute façon, d'aucun secours à M. Dumont sur ce point.

POUR CES MOTIFS, la Cour :

[119]     REJETTE l'appel;

[120]     Sans frais dans les circonstances.

 

 

 

 

PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.

 

 

 

 

 

NICHOLAS KASIRER, J.C.A.

 

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

Me Jean-François Longtin

Me Caroline Isabelle

BÉLANGER, LONGTIN

Pour les appelants

 

Me Michel Déom

Me Geneviève Lessard

BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)

DIRECTION GÉNÉRALE DES AFFAIRES JURIDIQUES ET LÉGISLATIVES

Pour l'intimé Procureur général du Québec

 

Me Michelle Lavergne

MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA

JOYAL, LEBLANC

Pour l'intimé Procureur général du Canada

 

Date d’audience :

Le 7 novembre 2011

 



[1]     Les appelants ne plaident plus que la décision d’entreprendre des poursuites était fautive en l’espèce. De toute façon, elle ne l’était manifestement pas.

[2]     Boucher c. La Reine (1954), [1955] S.C.R. 16, 23-4.

[3]     Nelles c. Ontario (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 170 . Voir aussi Proulx c. Procureur général (Québec), [2001] 3 R.C.S. 9 .

[4]     Miazga c. Kvello (Succession), [2009] 3 R.C.S. 339 , paragr. [7] (accentuation dans le texte).

[5]     Proulx, supra, note 3, p. 30-31; Lacombe et al. c. André et Drouin et al., [2003] R.J.Q. 720 (C.A.), au paragr. 33.

[6]     Miazga, supra, note 4, paragr. [8].

[7]     R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 316.

[8]     Krieger c. Law Society of Alberta, [2002] 3 R.C.S. 372 .

[9]     R. c. McNeil, [2009] 1 R.C.S. 66 .

[10]    Dans l'arrêt R. c. Swain, [1991] 1 R.C.S. 933 , 972, le juge Lamer écrit :

Puisque les principes de justice fondamentale reposent sur un système accusatoire et contradictoire de justice criminelle fondé sur le respect de l'autonomie et de la dignité humaines, il me semble évident qu'il faut également, en vertu des principes de justice fondamentale, qu'un accusé ait le droit de contrôler la conduite de sa propre défense.

[11]    [2010] 2 R.C.S. 28 .

[12]    Ibid., paragr. [4].

[13]    Ibid., paragr. [43].

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